Deuxième Chambre, 11 janvier 2024 — 21/00708
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 JANVIER 2024
N° RG 21/00708 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2LR JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame ANDRIEUX, Juge
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] À [Localité 4], représenté par Madame [U] [Y], en sa qualité de syndic bénévole depuis le 19 décembre 2019, domicilié [Adresse 3], représentée par Me Dominique BENATTAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal :
SARL CABINET DESCOLAS, SARL immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 342 516 739dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 20 novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 11 Janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL CABINET DESCOLAS (ci-après le CABINET DESCOLAS) a assuré les fonctions de syndic de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], de 2001 au 1er janvier 2006. Préalablement à la fin de son mandat, avaient été signées des conventions relatives à l'implantation d'armoires techniques et d'antennes, le 30 novembre 1999 avec les sociétés BOUYGUES TELECOM et le 18 décembre 2001, avec SFR.
Soutenant que le CABINET DESCOLAS ès qualités de syndic n'a jamais reversé les redevances au cours de son mandat et a continué à les percevoir après le 1er janvier 2006, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (ci-après le SDC) a assigné le CABINET DESCOLAS devant ce tribunal, par acte du 22 décembre 2020, aux fins principalement de ; - ordonner la communication, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de différents éléments comptables et administratifs sur la période 2001 à 2017 ; - le condamner à lui restituer la somme provisionnelle de 131.932,59 euros ; - le condamner à lui payer la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice financier.
Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge de la mise en état a - déclaré irrecevables les demandes du SDC en ce qu'elles sont fondées sur la répétition de l’indu ; - déclaré prescrites les demandes du SDC portant sur les redevances antérieures au 22 décembre 2015 ; - rejeté la fin de non-recevoir présentée par le CABINET DESCOLAS pour défaut d'intérêt à agir du SDC pour les redevances postérieures au 22 décembre 2015 ; - débouté le CABINET DESCOLAS de sa demande en nullité de l'assignation et plus particulièrement de la demande de communication de pièces ; - rejeté la demande de communication de pièces présentée par le SDC ; - réservé les dépens du présent incident et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Le CABINET DESCOLAS a de nouveau saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 avril 2023 pour voir :
- DECLARER irrecevable car prescrite l’action en responsabilité civile à l’encontre du Cabinet DESCOLAS pour la période antérieure au 22 décembre 2015 ; - DECLARER irrecevables car prescrites toutes demandes de dommages et intérêts pour les des fautes antérieures au 22 décembre 2015. - DECLARER irrecevable car prescrite la demande de 132.000 euros de dommages et intérêts qui vise à couvrir la demande portant sur les redevances d’ors et déjà déclarée prescrite. - CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son Syndic bénévole, Madame [U] [Y], à payer à la SARL CABINET DESCOLAS la somme de 3.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son Syndic bénévole, Madame [U] [Y], aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que le SDC soulève, par conclusions au fond du 2 mars 2023, de nouveaux fondements juridiques, soit non plus les articles 1302 et suivants du code civil mais les articles 1217 et 1231 du même code, sollicitant cette fois la somme de 132.000 euros non plus au titre de restitutions des redevances indûment perçues, mais au titre de dommages et intérêts en raison de la responsabilité civile professionnelle du CABINET DESCOLAS.
Selon lui, son action est là encore prescrite car les griefs du SDC