cr, 14 février 2024 — 23-86.719
Texte intégral
N° K 23-86.719 F-D N° 00342 SL2 14 FÉVRIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 FÉVRIER 2024 MM. [E] [T], [M] [T], [L] [C], [V] [R], [Y] [S], les associations la Ligue des droits de l'homme, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et le Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression, parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 20 novembre 2023, qui, après non-lieux partiels, a renvoyé M. [Z] [G] devant la cour d'assises de Paris, sous l'accusation de complicité de crimes de guerre et participation à un groupement en vue de la préparation de crimes de guerre. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [E] [T], [M] [T], [L] [C], [V] [R], [Y] [S], les associations la Ligue des droits de l'homme, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et le Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z] [G], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 26 juin 2019, une plainte a été déposée par plusieurs associations des chefs de tortures et actes de barbarie, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis par le groupe islamiste salafiste Jaysh Al-Islam (JAI), commis entre 2012 et 2018 en Syrie, dans le cadre de la lutte armée menée par ce groupe afin d'instaurer un nouveau gouvernement fondé sur la charia. 3. Le 29 janvier 2020, M. [Z] [G], qui a assuré les fonctions d'ancien porte-parole de JAI, a été mis en examen. 4. Le 19 juillet 2023, les juges d'instruction, après non-lieux partiels, ont ordonné la mise en accusation de M. [G] pour complicité de crimes de guerres par conscription ou enrôlement de mineurs dans un groupe armé, lancement d'attaques délibérées contre la population civile, atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité physique ou psychique et enlèvement ou séquestration, complicité de disparitions forcées et participation à une entente ou à un groupement armé formé en vue de la préparation de crimes de guerre. 5. M. [G] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 2 de la convention de New-York sur les disparitions forcées, 221-12 du code pénal, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé un non-lieu du chef de complicité de disparitions forcées, alors : « 2°/ que les disparitions forcées peuvent également être caractérisées lorsqu'elles sont commises avec l'acquiescement de l'Etat ; que cet acquiescement peut être exprès ou tacite ; que le fait pour un Etat de tolérer les disparitions forcées et de s'abstenir de toute enquête sur les disparitions, établit que les personnes ont agi avec l'acquiescement de l'Etat ; qu'en prononçant le non-lieu en ce que l'acquiescement ne pouvait pas être tacite, la chambre de l'instruction a de nouveau méconnu les dispositions susvisées. » Réponse de la Cour 9. Pour prononcer un non-lieu du chef de complicité de disparition forcée, l'arrêt attaqué énonce que l'on peut retenir, à partir des témoignages recueillis, que la disparition d'opposants a été favorable au pouvoir syrien. 10. Les juges indiquent que, cependant, l'affirmation des magistrats instructeurs selon laquelle aucune enquête n'aurait été entreprise par les autorités syriennes n'apparaît pas suffisamment étayée. 11. Ils ajoutent que la notion d'acquiescement tacite n'est pas conforme à l'état actuel du droit international ou national, qui exige un acte positif et une participation directe du pouvoir pour que puisse être retenue une autorisation, un appui ou un acquiescement, participation directe qui n'apparaît pas démontrée en l'espèce. 12. En l'état de ce