cr, 14 février 2024 — 23-86.709

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 23-86.709 F-D N° 00343 SL2 14 FÉVRIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 FÉVRIER 2024 MM. [F] [T], [Y] [M] et [N] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 16 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'assassinat, association de malfaiteurs, destructions et dégradations par un moyen dangereux, en récidive, et recel, a ordonné le renvoi de l'affaire et rejeté leur demande de mise en liberté. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [F] [T], [Y] [M] et [N] [W], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 2 février 2018, [X] [G] était tué à [Localité 1] de plusieurs coups de feu. 3. MM. [F] [T], [Y] [M] et [N] [W] ont été placés en détention provisoire, le 26 avril 2018, dans l'information suivie contre eux des chefs précités. 4. Par arrêt du 4 octobre 2021, MM. [T] et [W] ont été mis en accusation devant la cour d'assises des chefs d'assassinat, association de malfaiteurs, destructions et dégradations par un moyen dangereux, en récidive, et recel. M. [M] a été mis en accusation des chefs d'assassinat, association de malfaiteurs, en récidive, et recel. 5. Par arrêt de la cour d'assises, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 21 octobre 2022, M. [M] a été déclaré coupable et condamné à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une interdiction définitive du territoire français. MM. [W] et [T] ont été déclarés coupables et condamnés à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec quinze ans de période de sûreté, et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. 6. Les accusés ont interjeté appel et le ministère public a formé appel incident à leur encontre. 7. Par ordonnance du 18 octobre 2023, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire des accusés pour une durée de six mois. Examen des moyens Sur le moyen proposé pour MM. [W] et [T] et le moyen proposé par M. [M] Enoncé des moyens 8. Le moyen proposé pour MM. [W] et [T] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après que la cour d'assises a ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, rejeté leur demande de mise en liberté, alors « que lorsqu'elle renvoie une affaire, la cour d'assises, saisie d'une demande de mise en liberté, doit s'assurer que les conditions prévues à l'article 144 du code de procédure pénale demeurent réunies et que la durée de la détention ne dépasse pas la limite du raisonnable (cf. Cons. const. décision 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023) ; cette appréciation doit porter sur la totalité de la durée de la détention effectuée jusqu'à la décision de renvoi ; en se limitant à relever que les intéressés ont été « jugés en première instance le 21 octobre 2022 » et que des investigations nombreuses et complexes ont dû être réalisées durant l'information judiciaire, sans vérifier de façon concrète si la détention initiée par des mandats de dépôt en date du 26 avril 2018, soit 5 ans et demi plus tôt, n'a pas dépassé la limite du raisonnable, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 148-1, 181, 383-3-1 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » 9. Le moyen proposé par M. [M] est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé, détenu depuis cinq ans et sept mois, sans mieux s'expliquer sur la durée manifestement déraisonnable de la détention provisoire, et alors que le renvoi de l'affaire était exclusivement imputable aux carences du service public de la justice. Réponse