cr, 14 février 2024 — 23-81.794

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs.

Texte intégral

N° H 23-81.794 F-D N° 00182 MAS2 14 FÉVRIER 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 FÉVRIER 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre des mineurs, en date du 27 janvier 2022, qui, dans la procédure suivie contre [K] [H] du chef de vol aggravé, a prononcé la nullité des poursuites. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de [K] [H], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 6 octobre 2021, [K] [H] a été présenté au procureur de la République, lequel lui a notifié une convocation à comparaître à l'audience du tribunal pour enfants du 2 novembre 2021, statuant en audience unique, pour des faits de vol aggravé. 3. Il a été placé le même jour en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. 4. Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal pour enfants a constaté qu'il n'était pas valablement saisi, en raison de ce que le rapport éducatif prévu à l'article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs n'a été versé au dossier qu'après le défèrement et le placement en détention provisoire du mineur. 5. Le ministère public a relevé appel de ce jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles L. 423-9, L. 423-4, L. 423-6, L. 322-3 à L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que la saisine du tribunal pour enfants était irrégulière, faute de versement du rapport éducatif de moins d'un an, prévu à l'article L. 423-4, au moment du défèrement du mineur devant le procureur de la République, alors qu'il résulte de ces dispositions que ce rapport éducatif peut être versé au dossier après le défèrement. Réponse de la Cour Vu l'article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs : 8. Il résulte de ce texte que, sauf si elle vise le délit prévu par l'article 55-1 du code de procédure pénale, la poursuite d'un mineur, par le procureur de la République, devant le tribunal pour enfants, aux fins de jugement en audience unique suppose, d'une part, que l'intéressé ait déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine, d'autre part, qu'ait été établi à l'occasion de l'exécution de cette mesure un rapport datant de moins d'un an. Si le rapport n'a pas été déposé, le procureur de la République peut en requérir le dépôt à l'occasion de la présentation. 9. Pour dire que la saisine du tribunal pour enfants est irrégulière, l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 423-4, 2°, a, ne laisse place à aucune ambiguïté quant au moment où le rapport éducatif doit être versé, dès lors qu'il précise que, s'il n'a pas déjà été déposé et versé au dossier unique de personnalité alors qu'il aurait dû l'être, il peut toujours être requis par le procureur de la République au moment du défèrement. 10. Les juges ajoutent que le versement du rapport au dossier à ce stade initial de la procédure a pour finalité de permettre au procureur de la République d'apprécier en toute connaissance de cause l'opportunité du recours à la procédure dérogatoire d'audience unique, et qu'il permet également le cas échéant au juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de placement du mineur en détention provisoire, d'apprécier la nécessité de l'incarcération au regard des antécédents éducatifs du mineur déféré. 11. Ils en déduisent que c'est à juste titre que le tribunal, constatant que ledit rapport n'a été versé au dossier que postérieurement à l'acte de saisine, a considéré qu'il n'était pas valablement saisi et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. 12. En se déterminant ainsi, alors qu'il suffit que le rapport soit déposé au dossier avant l'audience, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 janvier 2022,