Chambre 3-1, 15 février 2024 — 20/00930
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/39
Rôle N° RG 20/00930 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPAF
[M] [L]
SCI JEREMY
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02954.
APPELANTS
Monsieur [M] [L]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,et assisté de Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant et substituant Me Michel BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI JEREMY
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis : [Adresse 9]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant et substituant Me Michel BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 11].
demeurant : [Adresse 11]
représenté et assistée de Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de Maître [S] [X] du 29 décembre 2008, M. [M] [L], a vendu en viager à la SCI Jeremy la nue-propriété de trois biens :
- une maison d'habitation sise à [Localité 10] (Var), cadastrée section A [Cadastre 6], lieudit [Adresse 1] pour une surface de 69a 25a,
- un immeuble avec un terrain attenant, le tout sis à [Localité 13] (Var) AY n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 7], pour une surface de 6a 57ca et section AY n°[Cadastre 5], lieudit [Adresse 3] pour une surface de 88 ca,
- un immeuble à usage commercial situé à [Localité 13] (Var), cadastré AY n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 12] pour une surface de 31 ca,
Le prix était composé d'un bouquet de départ d'un montant de 50.000 euros versé à la signature de l'acte et d'une rente mensuelle et viagère de 4.200 euros au profit de M. [L] et de Mme [O], son ex-épouse.
La SCI Jeremy compte trois associés au jour de l'acte de vente :
- M. [F] [W], petit-fils de M. [M] [L], à hauteur de 45% en pleine propriété et 5% en nue-propriété,
- Mme [J] [W], petite-fille de M. [M] [L], à hauteur de 45% en pleine propriété et 5% en nue-propriété,
- Mme [C] [O], ex-épouse de M. [M] [L], à hauteur de 10% en usufruit.
La vente a été soumise aux droits de mutation à titre onéreux pour un total de 50 900 €, liquides à partir de 1'évaluation en capital de la rente viagère pour 1 000 000 €.
À la suite d'une vérification de la situation fiscale personnelle de M. [M] [L], l'administration fiscale a émis le 16 avril 2014, une proposition de rectification en considérant, au visa de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales que cette vente dissimulait une donation aux fins d'éluder les droits de mutation à titre gratuit applicables entre non-parents, soit entre une personne physique et une personne morale de 60%.
Le comité de l'abus de droit fiscal a été saisi le 28 juillet 2014 et a émis le 31 mars 2016, un avis aux termes duquel l'administration fiscale était fondée à mettre en 'uvre la procédure prévue à l'article L. 64 du LPF en retenant notamment qu'aucune des sommes prévues au contrat de vente n'avait été réglée.
L'administration fiscale a émis le 17 juillet 2017, un avis de mise en recouvrement.
La SCI Jérémy a formé une réclamation le 27 septembre 2017 sollicitant le dégrèvement total laquelle a été rejetée le 15 février 2018.
M. [M] [L] et la SCI Jérémy ont fait assigner la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Draguignan par acte du 20 décembre 2019 et, par jugement du 20 décembre 2019, ce tribunal a :
- rejeté la demande de [M] [L] et de la SCI Jeremy tendant au dégrèvement intégral de l'imposition contestée, à hauteur de 1 073 150 euros,
- dit qu'une pénalité pour manquement délibéré de 40 % - et non de 80 % - est due par la S.C.I. Jeremy et [M] [L],
- annulé l'avis de recouvrement délivré par la direction générale des finances publiques du Var le 17 juillet 2017,
- dit qu'un nouvel avis conforme aux dispositions du présent jugement devra être émis et notifié à la S.C.I. Jeremy et à [M] [L],
- dit n`y avoir lieu à sursis au paiement,
- condamné la S.C.I. Jeremy et [M] [L], in solidum, aux dépens de 1'instance,
- rejeté la demande de la S.C.I. Jeremy et de [M] [L] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [L] et la SCI Jérémy ont interjeté appel par déclaration du 20 janvier 2020.
Par conclusions notifiées et déposées le 7 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [L] et la SCI Jérémy demandent à la cour de :
- déclarer que la cour n'est pas saisie d'un appel incident formé par la Direction générale des Finances publiques dans ses conclusions notifiées le 15 novembre 2022, en ce qu'elles ne tendent pas à la réformation du jugement de première instance mais simplement à :
1. exclure de la confirmation du jugement les chefs de ce jugement par lesquels le Tribunal annule l'avis de recouvrement délivré par la direction générale des finances publiques du Var le 17 juillet 2017 et dit qu'une pénalité pour manquement délibéré de 40%, et non de 80%, est due par la SCI Jérémy et M. [M] [L] ;
2. valider l'avis de recouvrement et les pénalités pour manquement délibéré de 80%.
- si par extraordinaire la cour devait qualifier d'appel incident les demandes nouvelles formées par la Direction générale des Finances publiques dans ses conclusions notifiées le 15 novembre 2022,
- déclarer d'office irrecevable, comme formé au-delà du délai de trois mois imparti à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile, l'appel incident formé par la Direction générale des Finances publiques dans ses conclusions notifiées le 15 novembre 2022 et tendant à :
1. exclure de la confirmation du jugement les chefs de ce jugement par lesquels le tribunal annule l'avis de recouvrement délivré par la direction générale des finances publiques du Var le 17 juillet 2017 et dit qu'une pénalité pour manquement délibéré de 40%, et non de 80%, est due par la SCI Jérémy et M. [M] [L] ;
2. valider l'avis de recouvrement et les pénalités pour manquement délibéré de 80%.
à tout le moins,
- déclarer d'office irrecevables comme contraires au principe de concentration temporelle des prétentions de l'article 910-4 du code de procédure civile les prétentions formées par la Direction générale des Finances publiques dans ses conclusions notifiées le 15 novembre 2022 et tendant à :
1. exclure de la confirmation du jugement les chefs de ce jugement par lesquels le tribunal annule l'avis de recouvrement délivré par la direction générale des finances publiques du Var le 17 juillet 2017 et dit qu'une pénalité pour manquement délibéré de 0%, et non de 80%, est due par la SCI Jérémy et M. [M] [L] ;
2. valider l'avis de recouvrement et les pénalités pour manquement délibéré de 80%.
au fond
- déclarer la SCI Jérémy et M. [M] [L] recevables et bien fondés en leur action
- infirmer le jugement en ce qu'il :
rejette la demande tendant au dégrèvement intégral de l'imposition contestée à hauteur de 1 073 15 euros ;
admet le principe d'une pénalité pour manquement délibéré ;
dit qu'un nouvel avis conforme aux dispositions du jugement devra être émis et notifié à la SCI Jérémy et M. [M] [L] ;
dit ne pas y avoir lieu au sursis au paiement ;
condamne les demandeurs in solidum aux dépens ;
rejette la demande des demandeurs fondée sur l'article 700 code de procédure civile.
statuant a nouveau
vu le livre des procédures fiscales, notamment en son article 64,
vu le code général des impôts,
vu les jurisprudences citées,
vu les pièces produites,
- constater que l'acte passé le 29 décembre 2008 constitue une vente et que le prétendu abus de droit n'étant pas caractérisé, la rectification n°2120 en date du 16 avril 2014 est infondée et doit être annulée
en conséquence,
- annuler la décision du 15 février 2018 du Directeur de la Direction départementale des finances publiques du Var de rejeter la réclamation formulée par la SCI Jérémy et M. [M] [L] sollicitant la décharge de l'imposition contestée de 1.073.150 euros ;
- ordonner la décharge intégrale de l'imposition contestée, majorations et pénalités comprises ;
- condamner l'État à payer à la SCI Jérémy et M. [M] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l'État aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 15 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la direction générale des finances publiques demande à la cour de :
- débouter la SCI Jérémy et M. [M] [L] de l'ensemble de leurs prétentions ;
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan rendu le 20 décembre 2019, sauf en ce qu'il « annule l'avis de recouvrement délivré par la direction générale des finances publiques du Var le 17 juillet 2017 », et « dit qu'une pénalité pour manquement délibéré de 40 %, et non de 80 %, est due par la SCI Jérémy et M. [M] [L] » (RG 18/02954) ;
- valider l'avis de recouvrement et les pénalités pour manquement délibéré de 80 %,
- condamner la SCI Jérémy et M. [M] [L] au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dire et juger que les frais entraînés par la constitution d'avocats resteront à leurs charges ;
- rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur l'appel incident formé par l'administration fiscale dans ses conclusions du 15 novembre 2022 :
Alors que l'administration fiscale ne sollicitait qu'une confirmation pure et simple du jugement déféré dans ses premières conclusions d'intimée du 10 juin 2020, elle a, dans ses conclusions du 15 novembre 2022, sollicité la confirmation du jugement sauf en ce qu'il « annule l'avis de recouvrement délivré par la direction générale des finances publiques du Var le 17 juillet 2017 », et « dit qu'une pénalité pour manquement délibéré de 40 %, et non de 80 %, est due par la SCI Jérémy et M. [M] [L] » (RG 18/02954) ;
Et demande à la cour de :
- valider l'avis de recouvrement et les pénalités pour manquement délibéré de 80 %,
Ces demandes, qui ne peuvent que s'analyser en un appel incident, sont irrecevable en ce qu'il est formé hors le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
2. Sur le fond :
En application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité.
Le caractère fictif de l'acte ou l'intention frauduleuse d'éluder les charges fiscales normalement supportées sont des conditions alternatives et non cumulatives.
Les appelants contestent le caractère fictif de l'acte en faisant valoir qu'il a été pris en compte pour l'appréciation de la situation, d'un acte administratif annulé, la proposition de rectification du 29 décembre 2011, alors que cet acte ne produit plus d'effet juridique et ne peut servir d'indice pour justifier l'absence de caractère onéreux de la cession. Ils soutiennent ainsi que le premier juge a, à tort, omis de prendre en compte le versement du prix du bouquet versé depuis 2 ans avant la proposition de rectification de 2014.
L'annulation de la proposition de rectification du 19 décembre 2011 ne fait pas disparaître les faits sur lesquels elle est fondée et qui sont toujours invoqués au soutien de la proposition de de rectification du 16 avril 2014.
Il en est ainsi des déclarations non contestées de Mme [C] [O], à la fois associée de la SCI Jeremy et co-bénéficaire de la rente viagère, aux termes desquelles elle reconnaissait, en 2011, le non-paiement du bouquet de la rente, alors que l'acte du 29 décembre 2008 mentionnait expressément que le montant du bouquet avait été versé hors la comptabilité du notaire, des énonciations des extraits des grands livres comptables produits par la SCI Jeremy, qui attestent de la souscription d'un emprunt pour le règlement dudit bouquet en 2012 seulement ainsi que le versement de la rente à compter de 2013.
Ces grands livres attestent également clairement de l'incapacité pour la SCI Jeremy de financer le paiement mensuel de la rente viagère avec ses recettes.
Le défaut de paiement ainsi constaté pendant 3 années, sans que les crédits-rentiers n'aient engagé une quelconque action envers la SCI Jeremy et alors que le paiement n'est initié qu'à la suite d'une vérification de la situation fiscale de l'un des crédits-rentiers constitue la preuve de la fictivité de l'acte de vente avec rente viagère.
L'intention libérale du vendeur est en outre parfaitement caractérisée par la composition de la SCI Jeremy elle-même dans la mesure où l'acte ne profite qu'aux petits-enfants du vendeur et à son ex-épouse, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité et qui est en outre bénéficiaire également de la rente viagère aux termes de l'acte contesté. Cette intention libérale est renforcée dans la mesure où le choix même d'une vente avec rente viagère ne procédait nullement d'une nécessité économique pour M. [M] [L].
La volonté des associés de la SCI Jeremy de gérer le patrimoine familial et les liens entre les associés d'une part et le vendeur d'autre part n'est pas de nature à contredire le caractère fictif de l'acte, en ce que l'objectif patrimonial aurait pu être atteint par une transmission directe, mais avec des conséquences fiscales nettement désavantageuses.
La notion d'acte anormal de gestion qu'ils invoquent est sans aucun rapport avec la caractérisation de la fictivité de l'acte ou la fraude.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de dégrèvement formée par M. [M] [L] et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour.
M. [M] [L] et la SCI Jeremy, qui succombent, sont condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel incident de la direction générale des finances publiques formé par conclusions du 15 février 2022,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 20 décembre 2019 en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Condamne in solidum M. [M] [L] et la SCI Jeremy aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [M] [L] et la SCI Jeremy à payer à la Direction générale des finances publiques la somme de 4 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE