Chambre 4-4, 15 février 2024 — 20/05153
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/05153 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF32X
Société MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES (SME)
C/
[R] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 FEVRIER 2024
à :
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 25 Mai 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00235.
APPELANTE
Société MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES (SME) prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Thomas LESTAVEL, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société Méditerranéenne d'Emballages (la société) exerce une activité de production d'emballage en carton ondulé. Elle appartient au groupe International Paper.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [N] (le salarié) en qualité de cariste à compter du 1er mai 2000.
En dernier lieu, le salarié a occupé un emploi de contrôleur expédition, classification ouvrier niveau II échelon 3 coefficient 160, et a perçu un salaire mensuel brut de 1 671.27 euros outre des primes et des majorations pour heures de nuit, et la rémunération d'un temps de pause, soit une rémunération mensuelle brute de 1 954.84 euros.
La convention collective nationale de la transformation de papiers et cartons des industries connexes a été applicable à la relation de travail.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 4 septembre 2017 puis placé en arrêt maladie pour ce motif.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, il a été examiné le 21 février 2019 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude sans dispense de l'obligation de reclassement faute dans le formulaire de case dédiée cochée.
Le 18 avril 2019, les délégués du personnel ont approuvé l'impossibilité de reclassement du salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2019, la société a convoqué le salarié le 27 juin 2019 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 septembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement de diverses sommes.
Le 25 mai 2020, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
'DIT que le licenciement de Monsieur [R] [N] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS SOCIETE MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES (SME) prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [R] [N]:
- la somme de 33 350 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 3 969,86 euros bruts à titre de dommages et intérêts représentant les droits à congés payés,
- la somme de 493,85 euros au titre des 6 jours de congés payés supplémentaires non réglés,
- la somme de 1 250 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
MET la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.'
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L