Chambre 4-4, 15 février 2024 — 20/09790

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 FEVRIER 2024

N° 2024/

NL/FP-D

Rôle N° RG 20/09790 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMFE

S.A.S. COLLEGE LAFAYETTE CIL

C/

[M] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

15 FEVRIER 2024

à :

Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Anaëlle GUEGUEN, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 10 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/01097.

APPELANTE

S.A.S. COLLEGE LAFAYETTE CIL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [M] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anaëlle GUEGUEN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée déterminée d'usage à temps partiel du 6 septembre 2010 au 30 juin 2011, la société Collège Lafayette CIL (la société) a engagé Mme [R] (la salariée) en qualité de professeur de mathématiques pour 15.5 heures d'activité de cours par semaine.

La relation de travail s'est poursuivie sous la forme de nouveaux contrats à durée déterminée et d'avenants pour les années scolaires.

A l'échéance du dernier contrat à durée déterminée survenue le 30 juin 2018, et par courrier du 1er août 2018, la société a proposé à la salariée un contrat à durée indéterminée pour le même emploi.

Par courriel du 10 août 2018, la salariée a refusé en arguant notamment des conditions de rémunération de la proposition qu'elle a jugées insuffisantes.

Le 18 décembre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, outre le paiement de diverses sommes et la remise des documents de fin de contrat.

Par jugement rendu le 10 septembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a:

Requalifie les contrats de travail signés entre Mme [M] [R] et la société COLLEGE

LAFAYETTE CIL à compter du 26 août 2010, en contrat de travail à durée indéterminée à effet compter du 5 septembre 2010 et rompu le 30 juin 2018 ,

Condamne la société COLLEGE LAFAYETTE CIL à payer à Mme [M] [R] les sommes suivantes

-indemnité de requalification -1287,96 €

-indemnité compensatrice de préavis . 2575,92 €

-indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 257,59 €

-indemnité de licenciement 2493,49 €

-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10303,68 €

Déboute Mme [M] [R] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

Ordonne à la société COLLEGE LAFAYETTE CIL de remettre à Mme [M] [R] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision (certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, dernier bulletin de salaire), sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai de 2 mois suivant la notification de la présente décision

Condamne la société COLLEGE LAFAYETTE CIL à payer à Mme [M] [R] la somme de 2000 € en application de l'article 700 Code de procédure civile

Rappelle qu'en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du Code du travail, le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu'il porte condamnation au paiement de salaires ou accessoires de salaires, indemnités de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues aux articles L 1243-8 et 1251-32 du Code du travail ;

Indique pour l'application des dispositions sus-rappelées que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'établit à 1287,96 € ;

Condamne la société COLLEGE LAFAYETTE CIL aux dépens de l'inst