Chambre 1-7, 15 février 2024 — 20/11494
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/80
Rôle N° RG 20/11494 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRTA
S.C.I. MAEEVA
C/
Syndicat des Copropriétaires de la copripriété LE [B] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 05 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00034.
APPELANTE
S.C.I. MAEEVA prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
Syndicat des Copropriétaires de la copripriété LE [B] représenté par son syndic ATRIUM SUD CONSEIL IMMBOILIER SAS au capital de 10.000 euros dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée sous le numéro de SIREN 804 962 454 au RCS de Fréjus représentée par Monsieur [O] [X], en sa qualité d'agent immobilier dûment habilité à l'effet des présentes sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI MAEEVA est propriétaire d'un local à usage de garage occupant le rez de chaussée, constituant le lot n°1, d'un immeuble de la copropriété LE [B] situé [Adresse 2], à [Localité 4].
Contestant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 7 novembre 2018, la SCI MAEEVA a fait citer, par acte du 20 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE [B].
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué en ces termes :
- déboute la SCI MAEEVA de l'ensemble de ses demandes,
- déboute le syndicat des copropriétaires LE [B], représenté par son syndic bénévole en exercice Mme [F] [D], de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamne la SCI MAEEVA à payer au syndicat des copropriétaires LE [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire.
Le jugement susvisé retient essentiellement que le 27 novembre 2000, l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires a modifié l'article 1er du règlement de copropriété en remplaçant le terme 'garage' par le terme 'local' et en modifiant l'état descriptif du lot n°1 en apportant les restrictions sur la nature commerciale de l'activité ne devant pas entraîner de nuisance olfactive et/ou sonore en vue de sauvegarder le caractère bourgeois de l'immeuble ; que le compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2018 (et non du 7 novembre 2018) mentionne que la proposition d'un local ou des deux locaux de la SCI MAEVA à destination de l'installation d'un commerce de boucherie, vente au détail d'épicerie et légumes, est refusée conformément au règlement de copropriété interdisant les commerces de détail dans les parties privatives (article 2) ; que compte tenu du respect de cet article 2 qui n'a pas été modifié, aucun motif d'annulation ne saurait prospérer.
Selon déclaration du 24 novembre 2020, la SCI MAEEVA a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, auxquelles il sera référé plus amplement, la SCI MAEEVA demande de voir :
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 5 novembre 2020,
- INFIRMER aussi dans toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a débouté la SCI MAEEVA