Chambre 4-5, 15 février 2024 — 21/10416
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/10416 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY7L
[D] [L]
C/
S.A.S. TRANSPORTS BLANCHI
Copie exécutoire délivrée
le : 15/02/24
à :
- Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Delphine FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 11 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00560.
APPELANT
Monsieur [D] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/001085 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. TRANSPORTS BLANCHI, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Delphine FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ludiwine AUBERT-PERIGNON de la SELARL FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [L] a été engagé par la société Transports Blanchi en qualité de conducteur routier groupe 6 - coefficient 138 M, par contrat à durée déterminée du 4 mars 2014 au 4 septembre 2014, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2014, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1 551,92 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports.
M. [L] a été placé en arrêt maladie du 16 septembre 2017 au 29 avril 2018, avec une visite de reprise en date du 3 mai 2018 dont l'avis du médecin du travail concluait à son aptitude. Un nouvel arrêt de travail lui a été délivré du 30 août 2018 au 5 octobre 2018. L'avis d'aptitude du médecin du travail, daté du 8 octobre 2018, était accompagné de préconisations : 'Eviter le soulèvement de poids supérieurs à 5 kg. Doit pouvoir bénéficier d'un fauteuil ergonomique à son poste de travail'.
Après quatre avertissements des 14 août 2018, 13 novembre 2018, 26 novembre 2018 et 3 décembre 2018, la société Transports Blanchi a convoqué M. [L], par courrier du 6 décembre 2018, à un entretien préalable fixé le 17 décembre 2018. En raison d'un accident subi par M. [L] le 10 décembre 2018 et d'un nouvel arrêt de travail, l'employeur abandonnait la procédure de licenciement engagée.
Le 4 juin 2019, M. [L], estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre notamment de la discrimination, du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité et du non-respect des préconisations de la médecine du travail.
Par jugement rendu le 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Transports Blanchi de sa demande d'indemnité de procédure,
- condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner la société Transports Blanchi au paiement des sommes suivantes :
- 7 000 euros au titre de la discrimination,
- 5 000 euros au titre des manquements à l'obligation de sécurité,
- 50 000 euros au titre du non-respect des préconisations de la médecine du travail,
- aux entiers dépens.
L'appelant fait en premier lieu valoir qu'il n'a pas été autorisé à pratiquer sa relation, contrairement à ses collègues de religion musulmane, et qu'il a dès lors subi une discrimination. Il affirme ensuite que la société Transports Blanchi a manqué à son obligation de sécu