Chambre 4-5, 15 février 2024 — 21/10416

other Cour de cassation — Chambre 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 15 FEVRIER 2024

N° 2024/

MAB/KV

Rôle N° RG 21/10416 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY7L

[D] [L]

C/

S.A.S. TRANSPORTS BLANCHI

Copie exécutoire délivrée

le : 15/02/24

à :

- Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Delphine FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 11 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00560.

APPELANT

Monsieur [D] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/001085 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. TRANSPORTS BLANCHI, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Delphine FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ludiwine AUBERT-PERIGNON de la SELARL FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [L] a été engagé par la société Transports Blanchi en qualité de conducteur routier groupe 6 - coefficient 138 M, par contrat à durée déterminée du 4 mars 2014 au 4 septembre 2014, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2014, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1 551,92 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports.

M. [L] a été placé en arrêt maladie du 16 septembre 2017 au 29 avril 2018, avec une visite de reprise en date du 3 mai 2018 dont l'avis du médecin du travail concluait à son aptitude. Un nouvel arrêt de travail lui a été délivré du 30 août 2018 au 5 octobre 2018. L'avis d'aptitude du médecin du travail, daté du 8 octobre 2018, était accompagné de préconisations : 'Eviter le soulèvement de poids supérieurs à 5 kg. Doit pouvoir bénéficier d'un fauteuil ergonomique à son poste de travail'.

Après quatre avertissements des 14 août 2018, 13 novembre 2018, 26 novembre 2018 et 3 décembre 2018, la société Transports Blanchi a convoqué M. [L], par courrier du 6 décembre 2018, à un entretien préalable fixé le 17 décembre 2018. En raison d'un accident subi par M. [L] le 10 décembre 2018 et d'un nouvel arrêt de travail, l'employeur abandonnait la procédure de licenciement engagée.

Le 4 juin 2019, M. [L], estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre notamment de la discrimination, du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité et du non-respect des préconisations de la médecine du travail.

Par jugement rendu le 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Transports Blanchi de sa demande d'indemnité de procédure,

- condamné M. [L] aux dépens.

M. [L] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner la société Transports Blanchi au paiement des sommes suivantes :

- 7 000 euros au titre de la discrimination,

- 5 000 euros au titre des manquements à l'obligation de sécurité,

- 50 000 euros au titre du non-respect des préconisations de la médecine du travail,

- aux entiers dépens.

L'appelant fait en premier lieu valoir qu'il n'a pas été autorisé à pratiquer sa relation, contrairement à ses collègues de religion musulmane, et qu'il a dès lors subi une discrimination. Il affirme ensuite que la société Transports Blanchi a manqué à son obligation de sécu