Chambre 4-4, 15 février 2024 — 22/01775
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 22/01775 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2BK
[U] [R]
C/
S.A.R.L. [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 FEVRIER 2024
à :
Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Julie GOURION-
RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 14 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00210.
APPELANT
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [V] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES
et par Me Julie CHEVALIER CARRIOU, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [V] est une société de droit luxembourgeois constituée le 18 juillet 2018 entre
messieurs [E], [W] et [R] ayant pour objet social :
- l'intermédiation et le commissionnement d'affaires dans le domaine du secteur du bâtiment,
- l'acquisition, la vente, la location, la détention, l'exploitation, la mise en valeur de biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger,
- toute transaction sur immeubles, droits réels immobiliers et fonds de commerce, acquisitions
cessions, opérations de location, de gestion immobilière, ainsi que toutes opérations financières,
commerciales et industrielles, mobilières et immobilières s'y rattachant directement ou indirectement.
M. [R] est associé minoritaire de cette société dont il détient 20 % du capital social.
M. [R] a par ailleurs, été investi d'un mandat de « gérant technique » avec le pouvoir d'engager la société sous sa seule signature.
Un contrat intitulé 'contrat à durée indéterminé' a été signé le 1er septembre 2018 à Luxembourg
entre M. [R] et la société [V].
M. [R] était également titulaire de « l'autorisation d'établissement » délivrée à la société [V] par le ministère de l'économie le 23 août 2018. Cette autorisation était soumise à la condition que M. [R] dirige de manière effective la société [V].
Il a, par décision prise en assemblée générale extraordinaire le 12 juillet 2019, été révoqué de son mandat de « gérant technique ».
M. [R] a par courrier du 3 janvier 2020 démissionné du poste d'acheteur au sein de la société [V].
Le 24 avril 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir dire qu'il exerçait son activité salariée pour le compte de la société [V] à partir du territoire français, qu'il a été lié à la société [V] par un contrat de travail du 1er septembre 2018 au 3 janvier 2020, qu'il était privé du versement de son salaire du 1er juin 2019 au 3 janvier 2020, que la société [V] a commis une faute grave, aux fins de voir requalifier la démission du 3 janvier 2020 en licenciement abusif avec effet immédiat, se déclarer compétent, de voir dire que la loi luxembourgeoise s'applique au litige, de voir condamner la société [V] à lui verser un rappel de salaire à hauteur de 43 205,60 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 12 180 euros bruts, des dommages-intérêts pour préjudice moral de 12 180 euros nets, des dommages-intérêts pour préjudice matériel de 12 180 euros nets, la somme de 3000 euros nets sur le fondement de l'article 240 du code de procédure civile et voir la société [V] condamnée à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine, aux fins d'ordonner la capitalisation des intérêts.
La société [V] a été convoquée devant le bure