5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 février 2024 — 23/00738
Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.C.P. [U] [R] & SEBASTIEN CHRISTIEN
copie exécutoire
le 15 février 2024
à
Me Lusson
Me Guillon-Dellis
CPW/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
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N° RG 23/00738 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVU4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 06 FEVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.C.P. [U] [R] & SEBASTIEN CHRISTIEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale GUILLON-DELLIS de la SELARL GUILLON DELLIS, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me Anne VIGNER, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 15 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 septembre 2008, M. [J] a été embauché par la SCP [U] [R] et Sébastien Christien (ci-après la SCP ou l'employeur) en qualité de clerc significateur.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996.
M. [J] a été placé en arrêt de travail de droit commun du 5 janvier au 6 mars 2017 puis du 8 mars 2017 au 31 octobre 2019.
Son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 4 novembre 2019. Il a contesté le solde de tout compte par courrier du 26 décembre 2019, remettant en cause le montant de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de prévoyance CARCO. Par courrier du 11 février suivant, la SCP a maintenu les montants mentionnés dans le solde de tout compte.
Contestant les sommes reçues au moment de la rupture du contrat de travail et réclamant d'une part le versement d'un reliquat d'indemnité de licenciement et d'autre part des indemnités de la prévoyance CARCO ainsi que dommages et intérêts compte tenu du défaut de paiement de l'intégralité des sommes ainsi dues, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Quentin le 17 mars 2020.
L'affaire, qui a fait l'objet d'une radiation, a été réinscrite le 14 octobre 2021 à la suite du dépôt de conclusions de M. [J] ajoutant des demandes additionnelles. La juridiction prud'homale, par jugement du 6 février 2023, a :
déclaré irrecevables ces demandes nouvelles introduites au cours de la procédure qui concernent des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour licenciement nul et indemnités afférentes, en ce qu'il n'existe pas un lien suffisant avec ses demandes initiales,
débouté le salarié de ses autres demandes,
débouté la SCP de ses demandes,
condamné les parties à partager la charge des dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2023, M. [J], régulièrement appelant de cette décision, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SCP de l'ensemble de ses demandes, et de :
- à titre principal, condamner la SCP à lui payer 6 868,03 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 28 378,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire, condamner la SCP à lui payer 3 972,75 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- en tout état de cause, débouter la SCP de ses demandes, et la condamner à lui payer 64,56 euros au titre du reliquat sur les indemnités complémentaires CARCO, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,