Chambre Sociale, 13 février 2024 — 22/00496
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 19 décembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00496 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPXI
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 23 février 2022
Code affaire : 80U
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
APPELANTE
SARL DBO MB2 sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Pascaline WEBER, Plaidante, avocat au barreau de STRASBOURG, présente
INTIME
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 19 Décembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [D] est entré au sein de la société DBO exerçant sous l'enseigne MB2 le 6 décembre 1993 sans qu'aucun contrat de travail n'ait été signé entre les parties et occupait en dernier lieu la fonction de directeur commercial moyennant une rémunération brute mensuelle de 5 336,95 euros pour un horaire de 151,67 heures de temps de travail effectif.
Le 24 juillet 2014, la société DBO a notifié à M. [R] [D] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 31 juillet 2014, le salarié a contesté le bien-fondé de son licenciement.
Le 26 août 2014, les parties ont finalement signé un protocole transactionnel, par lequel la société DBO versait à M. [R] [D] une indemnité transactionnelle de 62 500 euros.
Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 14 juin 2019, la société DBO a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'annulation de la transaction signée entre les parties mais également afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice du fait du non respect des engagements contractuels pris à cette occasion par le salarié.
Par jugement du 23 février 2022, ce conseil :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relevant de la concurrence déloyale et sur l'action en contrefaçon
- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées au titre de l'obligation
de discrétion et de confidentialité résultant du protocole transactionnel
- a débouté la société DBO de toutes ses demandes
- dit que la résolution de la transaction n'est pas encourue
- dit inutile d'examiner les demandes en réparation de préjudices et de faits ayant liens de causalité entre une faute supposée, imputée à M. [R] [D] et lesdits préjudices
- débouté M. [R] [D] du surplus de ses demandes
- condamné la société DBO aux dépens
Par déclaration du 18 mars 2022, la société DBO a relevé appel de la décision et aux termes de ses conclusions du 7 décembre 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris
- dire que M. [R] [D] a manqué à son obligation de loyauté et a gravement manqué aux obligations contenues dans la transaction intervenue entre les parties le 26 août 2014
- prononcer en conséquence la résolution judiciaire de cette transaction
- condamner M. [R] [D] à lui rembourser la somme de 65 000 € versée à titre d'indemnité transactionnelle
- condamner M. [R] [D] à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de confidentialité et l'atteinte aux droits de la société
- condamner M. [R] [D] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance
Selon conclusions du 22 août 2022, M. [R] [D] conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de la société MB2 (plus exactement DBO exerçant sous l'enseigne MB2) à lui verser une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et au même titre que l'action en nullité d'un protocole transactionnel, il est de jurisprudence constante, au regard de l'article L.1411-1 du code du travail, que l'action en résolution judiciaire d'un tel accord intervenant entre un ancien employeur et son ancien salarié relève de la compétence du conseil de prud'hommes, s'agissant de la suite directe de la cessation du contrat de travail (Soc. 9 février 1989, no 86-40.676 - Com. 15 novembre 2011 n°10-26028).
I - Sur la prescr