CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 15 février 2024 — 21/05427

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/05427 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKYP

S.A.R.L. LA PLANTATION

c/

Madame [T] [H]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2021 (R.G. n°F20/00069) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2021,

APPELANTE :

S.A.R.L. LA PLANTATION RCS 392 686 556, agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége

[Adresse 4] - [Localité 2]

Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Audrey LANÇON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[T] [H]

née le 19 Mars 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

Représentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la SARL La Plantation a engagé Mme [T] [H] en qualité de caissière puis de chef de rayon du 1er octobre 1998 au 8 mars 2015, date d'effet de la démission de la salariée.

Le 23 juin 2015 puis le 1er juillet 2015, la société La Plantation a établi une promesse d'embauche au profit de Mme [H] pour un poste de chef de rayon.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 août 2015, la SARL La Plantation a engagé Mme [H] en qualité de chef de rayon.

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993.

Le 1er août 2019, à la suite à d'une visite de reprise, dans le cadre d'une suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste de travail.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2019, la société La Plantation a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 20 janvier 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin d'obtenir le paiement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement.

Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil a :

- condamné la société La Plantation à payer à Mme [H] les sommes suivantes : - 17 663,48 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société La Plantation aux dépens,

- débouté la société La Plantation de ses demandes.

La société La Plantation a relevé appel du jugement, le 30 septembre 2021, par voie électronique.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 14 décembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Plantation demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :

- ordonner le remboursement des sommes versées à Mme [H] au titre de l'exécution provisoire à l'employeur, soit 18 463,48 euros,

- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] aux entiers dépens.

Elle fait observer qu'aucune reprise d'ancienneté n'a été prévue au contrat de travail de sorte que la date d'ancienneté à prendre en compte est celle correspondant à la date d'entrée de Mme [H] dans la société au titre de son nouveau contrat de travail soit le 12 août 2015. Elle affirme que la date d'ancienneté figurant sur les bulletins de salaire de Mme [H], à savoir le 1er octobre 1998, proc