CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 15 février 2024 — 21/05793

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/05793 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ML5U

Monsieur [M] [C]

c/

Madame [N] [W]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2021 (R.G. n°F20/00330) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021,

APPELANT :

[M] [C]

né le 16 Juillet 1981 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[N] [W]

née le 14 Décembre 1992 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [M] [C] a engagé Mme [N] [W], à compter du 2 septembre 2019, aux fins de garde d'enfants à domicile et d'entretien de la maison et du linge.

Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

Par courrier du 3 décembre 2019, M. [C] a convoqué Mme [W] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, fixé le 13 décembre 2019.

Le 19 décembre 2019, M. [C] a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [W] a saisi, le 4 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin d'obtenir des indemnités au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail mais également des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 24 septembre 2021, le conseil a :

- condamné M. [C] à payer à Mme [W] les sommes de :

- 1 117,51 euros bruts au titre des rappels de salaires, outre 111,75 euros bruts de congés payés afférents,

- 545,63 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente aux salaires payés,

- débouté M. [C] de ses demandes reconventionnelles au titre d'un trop perçu de salaires,

- débouté Mme [W] de ses demandes au titre du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,

- débouté l'employeur de ses demandes au titre du manquement de la salariée à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,

- dit que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné M. [C] à payer à Mme [W] les sommes de :

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 456,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 45,69 euros de congés payés afférents,

- débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,

- ordonné à M. [C] de remettre à Mme [W] un bulletin de paie récapitulant les rappels dus, un certificat de travail et une attestation pôle emploi modifiés,

- condamné M. [C] au paiement d'une somme de 800 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [C] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers.

M. [C] a relevé appel du jugement, le 21 octobre 2021, par voie électronique en ce qu'il :

- a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [W],

- l'a condamné à payer à Mme [W] les sommes de :

- 1 117,51 euros bruts au titre des rappels de salaires, outre 111,75 euros bruts de congés payés afférents,

- 545,63 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés