CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 15 février 2024 — 21/05801

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/05801 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ML65

S.A.R.L. [Localité 3] VOYAGES

c/

Madame [I] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2021 (R.G. n°F20/00467) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2021,

APPELANTE :

La S.A.R.L. [Localité 3] VOYAGES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Justine MULTEAU substituant Me Ingrid DESRUMAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[I] [E]

née le 11 Janvier 1995 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Hugo JALAIN substituant Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 mars 2017, la SARL [Localité 3] [Localité 4] Voyages (devenue ensuite la SARL [Localité 3] Voyages) a engagé Mme [I] [E] née [C] en qualité d'agent de comptoir, à compter du 29 mars 2017, aucune période d'essai n'étant prévue au regard du contrat d'apprentissage effectué du 31 mars 2016 au 28 mars 2017.

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme, la société [Localité 3] Voyages exerçant l'activité d'agence de voyages et employant pendant la relation contractuelle deux salariés à temps complet.

Après avoir été placée en arrêt maladie du 29 août au 30 septembre 2017, Mme [E] a été régulièrement en arrêt de travail à compter du 10 septembre 2018, interrompu par deux reprises en mi-temps thérapeutique.

Par courrier du 14 février 2020, la société [Localité 3] Voyages a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 février 2020.

Par courrier du 28 février 2020, la société [Localité 3] Voyages a notifié à Mme [E] son licenciement 'pour absences répétées provoquant la désorganisation de l'entreprise'.

Estimant que son licenciement procédait d'une discrimination fondée sur son état de santé et sa récente maternité, Mme [E] a saisi, le 7 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil a :

- jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [E] est nulle et abusive,

- condamné la société [Localité 3] Voyages à payer à Mme [E] les sommes suivantes:

- 21 840 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle et abusive,

- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [Localité 3] Voyages au remboursement à pôle emploi des sommes versées au titre de l'aide au retour à l'emploi sur un mois,

- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,

- débouté la société [Localité 3] Voyages de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens d'instances et aux frais éventuels d'exécution.

La société [Localité 3] Voyages a relevé appel du jugement, le 22 octobre 2021, par voie électronique, enregistré sous le numéro RG 51/05801. Elle a de nouveau interjeté appel, par voie électronique, le 25 octobre 2021, enregistré sous le numéro RG 51/05823. La jonction entre les deux instances a été ordonnée le 28 octobre 2021 sous le seul numéro RG 21/05801.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 14 décembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023 par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société [Localité 3] Voyages demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

A titre