CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 15 février 2024 — 22/01290

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/01290 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTA3

Monsieur [E] [F]

( bénéficiant de l'aide juridictionnelle en date du 8 mars 2022)

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2022 (R.G. n°20/01868) par le Pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022.

APPELANT :

Monsieur [E] [F]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Esther BOUYX substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] a exercé une activité de chef d'entreprise d'avril 1992 au 25 janvier 2017 puis a procédé à la liquidation judiciaire de son entreprise.

En raison de graves problèmes de santé, il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 2019 et a déposé, en 2020, une demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité.

Par courrier du 2 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a rejeté la demande de M. [F] au motif qu'il avait épuisé ses droits d'invalidité depuis le 25 janvier 2018.

Le 24 juillet 2020, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la décision de la caisse.

Par décision du 5 novembre 2020, adressée le 9 novembre 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté par M. [F].

Par courrier recommandé réceptionné le 22 décembre 2020, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation contre la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 11 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté que M. [F] justifie au moment de sa demande ni du maintien de ses droits en tant que travailleur indépendant ni des conditions en tant que salarié,

En conséquence,

- rejeté le recours formé par M. [F] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse venant aux droits du régime social des indépendants rendue le 5 novembre 2020,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné M. [F] à prendre en charge les entiers dépens.

Par déclaration du 14 mars 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 juin 2022, M. [F] demande à la cour de:

- le dire recevable et bien fondé en son appel,

- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 février 2022 en ce qu'il :

- constate que M. [F] justifie au moment de sa demande ni du maintien de ses droits en tant que travailleur indépendant ni des conditions en tant que salarié,

En conséquence,

- rejette le recours formé par M. [F] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse venant aux droits du régime social des indépendants rendue le 5 novembre 2020,

Statuant à nouveau,

- annuler la décision de la caisse de refus de versement de la pension d'invalidité,

- ordonne l'attribution du bénéfice de la pension d'invalidité à son profit avec effet rétroactif à la date de la demande.

M. [F] fait valoir qu'il n'a jamais cessé de remplir les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité puisqu'avant janvier 2017, date de sa cessation d'activité, il remplissait les conditions de l'article R 313-5 du code de la sécurité social