CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 février 2024 — 23/03540
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 FÉVRIER 2024
N° RG 23/03540 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLX5
Monsieur [Z] [D] [R]
c/
S.A.S.U. ACTION IMMOBILIER
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2018 (R.G. N°F15/02980) par le conseil de prud'hommes de Toulouse - Formation paritaire, Section Encadrement -après arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 avril 2023, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 23 octobre 2020, suivant déclaration de saisine du 17 juillet 2023 de la Cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [Z] [D] [R]
né le 22 août 1977 à [Localité 3] (77) de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE, représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.S.U. ACTION IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne 'CENTURY 21" RCS 408 765 485 prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 2]
assistée de Me Sophie CARBONEILL de la SELARL SOPHIE CARBONEILL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE et représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [D] [R], né en 1977 a conclu, à compter du 23 mai 2013, un contrat de mandat d'agent commercial pour une durée indéterminée avec la SARL Action Immobilier, exploitant sous l'enseigne Century 21.
Par courrier recommandé du 11 février 2015, M. [R] a pris acte de la rupture des relations aux torts de l'agence Action Immobilier et la relation contractuelle a pris fin le 10 avril 2015.
Le 27 novembre 2015, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse demandant d'une part, la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture de ce contrat, notamment au titre du travail dissimulé, soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 29 mars 2018, le conseil de prud'hommes, après avoir jugé que le contrat d'agent commercial de M. [R] ne devait pas être requalifié en contrat de travail, qu'il n'existait pas de lien de subordination entre les parties, que la prise d'acte de la rupture du contrat d'agent commercial ne pouvait être imputée à la société Action Immobilier, a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes.
Le conseil a en outre estimé que la demande de la société Action immobilier tendant à la condamnation du salarié au paiement d'une amende pénale (sic) ne se justifiait pas et condamné M. [R] à verser à la société la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 17 avril 2018, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes d'un arrêt rendu le 23 octobre 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande pour travail dissimulé et, statuant à nouveau et y ajoutant :
- ordonné la requalification du contrat de mandat d'agent commercial signé entre M. [R] et la société Action Immobilier en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné la société Action Immobilier à payer à M. [R] les sommes de :
* 563 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 8.454 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 5.636 euros à titre de congés payés,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Action Immobilier aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
Suite au pourvoi formé par la société, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 13 avril 2023 :
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 mais seulement en ce qu'il a condamné la société Action Immobilier à payer à M. [R] les sommes de