1ère chambre sociale, 15 février 2024 — 22/01764

other Cour de cassation — 1ère chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01764

N° Portalis DBVC-V-B7G-HAV6

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 20 Juin 2022 RG n° 20/00013

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024

APPELANTE :

Madame [V] [A]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMES :

S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [D] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société FRANCE LOISIRS

[Adresse 3]

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [C] [S]

ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société FRANCE LOISIRS

[Adresse 1]

S.A.S. FRANCE LOISIRS placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 octobre 2021, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentées par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 4]

Représentée par Me POMAR, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2023

GREFFIER : Mme LE GALL

ARRÊT prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [A] a été embauchée par la SAS France Loisirs à compter du 1er décembre 2016 en qualité d'employée de boutique à temps partiel, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée. Elle a été promue vendeuse qualifiée le 1er décembre 2017.

Le 1er décembre 2017, la SAS France Loisirs a été mise en redressement judiciaire.

Placée en arrêt de travail du 30 juin au 4 août 2018 puis du 8 janvier au 25 août 2019, Mme [A] a été déclarée inapte à son poste le 26 août et licenciée le 24 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 20 février 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 6] pour obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, exécution de mauvaise foi du contrat de travail, une indemnité spéciale de licenciement, une 'indemnité compensatrice de préavis', des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.

Le 25 octobre 2021, la SAS France Loisirs a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement du 20 juin 2022 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la SAS France Loisirs 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [A] a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 20 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg

Vu les dernières conclusions de Mme [A], appelante, communiquées et déposées le 18 janvier 2023, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire le licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire : au titre du harcèlement moral, 10 000€, à raison du manquement de l'employeur à ses obligations : de sécurité 10 000€ et de bonne foi 5 000€, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement 2 432,52€, au titre de 'l'indemnité de préavis', 2 592,44€ (outre les congés payés afférents), 15 554,64€, au principal pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500€, en application de l'article 700 du code de procédure civile tendant sous astreinte à voir ordonner à l'employeur de lui remettre des documents de fin de contrat conformes à la décision, des bulletins de paie rectifiés et à régulariser les cotisations dues auprès des caisses de protection sociale, tendant à voir dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA d'île de France Ouest

Vu les dernières conclusions de la SAS France Loisirs, intimée, représentée par ses mandataires liquidateurs les SCP BTSG et SELAFA MJA, communiquées et déposées le 22 mars 2023, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir le montant des dommages et intérêts limité à 3 888,66€ si le licenciement était dit sans cause réelle et sérieuse, à six mois de salaire si le licenciement était déclaré nul, tendant, en tout état de cause, à voir Mme [A] condamné à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de l'AGS-CGEA d'île de France Ouest, intimée, communiquées et déposées le 20 octobre 2022, tendant à voir, au principal,le jugement confirmé, subsidiairement, à voir réduire le montant des dommages et intérêts : pour harcèl