1ère chambre sociale, 15 février 2024 — 22/02045
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02045
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBKI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 25 Juillet 2022 - RG n° 21/00222
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE CALL'SAT (SNCS) Prise en son établissement de [Localité 6] ([Localité 6]) situé [Adresse 3].
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
DEBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL SNCS (société nouvelle Call'Sat) a embauché M. [D] [V], le 13 août 2019, lui a adressé le 17 septembre 2020 une lettre de recadrage et l'a licencié le 22 novembre 2020 pour cause réelle et sérieuse.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 10 mai 2021 pour demander des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination, pour voir dire son licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 25 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL SNCS à lui verser 3 141,93€ de dommages et intérêts et 1 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de ses demandes.
La SARL SNCS interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SARL SNCS, appelante, communiquées et déposées le 4 novembre 2022, tendant à voir le jugement infirmé, à voir M. [V] débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à voir réduire le montant des dommages et intérêts à de 'plus justes proportions', en tout état de cause, à voir M. [V] débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et le voir condamné à lui verser 3 000€ à ce titre
Vu l'absence de constitution de M. [V]
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 novembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement reproche à M. [V] les faits suivants :
- le 26 septembre 2020, avoir remis un téléphone de prêt à un client sans insérer le chèque de caution dans le dossier
- le 16 octobre 2020, d'avoir omis d'annuler le dossier de migration vers la fibre bien que le client ait refusé cette migration,
faits similaires à ceux ayant donné lieu au recadrage intervenu le 17 septembre
- son absence les 1er et 2 octobre aux formations auxquelles il avait été invité
- un comportement 'inacceptable et incompatible avec les valeurs de l'entreprise' consistant à : menacer agressivement ses responsables de démissionner, à avoir de 'nombreuses altercations avec ses collègues', à avoir omis d'informer de son absence du 28 octobre au 12 novembre et de n'en avoir justifié que tardivement après réception d'un courrier recommandé.
' La SARL SNCS n'apporte d'éléments ni sur les faits du 26 septembre ni sur le comportement qu'elle lui reproche. Ces griefs ne sont, dès lors, pas établis.
' Il ressort du courrier adressé le 16 octobre 2020 par Mme [H] à la société qu'elle s'est rendue le 9 octobre dans la boutique SFR pour acquérir un téléphone portable. À cette occasion, écrit-elle, on lui a proposé d'échanger sa box et son contrat a été modifié, elle s'est aperçue que cette modification induisait l'installation de la fibre, a refusé cette modification et n'a pas signé le contrat. Néanmoins, elle a été contactée à plusieurs reprises pour l'installation de la fibre et s'insurge contre cette situation, qu'elle qualifie d'escroquerie et d'abus de confiance.
La SARL SNCS produit également une capture d'écran attestant d'une commande de 'migration' faite le 9 octobre par M. [V] pour cette cliente.
Le conseil de prud'hommes relève que M. [V] a donné une explication différente de cette situation. Cette explication n'est toutefois pas explicitée dans le jugement.
Les éléments produits permettent de considérer que M. [V] a initié une commande de mi