1ère chambre sociale, 15 février 2024 — 23/01037
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01037
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGLF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 18 Avril 2023 RG n° 23/00039
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. CODILOC
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nomenjanahary TSARANAZY, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 21 juin 2021, Mme [S] a été engagée par la société Codiloc en qualité de commercial, la convention collective nationale de la négoce de l'ameublement étant applicable ;
Elle a démissionné le 13 mai 2022 ;
Se plaignant de ne pas avoir obtenu l'indemnité mensuelle de la clause de non concurrence, Mme [S] a saisi le 17 février 2023 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen qui, par ordonnance du 18 avril 2023, a :
- constaté l'inexistence du sérieux dans la contestation présentée ;
- ordonné à la société Codiloc de payer à titre provisoire à Mme [S] la somme de :
*4.982,65 € bruts à titre de l'indemnité de la clause de non-concurrence pour la période du 14 mai 2022 au 28 février 2023,
*498,27 € bruts à titre de congés payés sur l'indemnité de la clause de non-concurrence pour la période du 14 mai 2022 au 28 février 2023,
*1.036,66 € bruts à titre de l'indemnité de la clause de non-concurrence pour la période du 1er mars 2023 au 30 avril 2023,
*103,67 € bruts à titre de congés payés sur l'indemnité de la clause de non-concurrence pour la période du 1er mars 2023 au 30 avril 2023,
*200,64 € bruts à titre de l'indemnité de la clause de non-concurrence pour la période du 1ermai 2023 au 13 mai 2023,
*20,06 € bruts à titre de congés payés sur l'indemnité de la clause de non-concurrence pour la période du 1er mai 2023 au 13 mai 2023,
*700 € au titre de l'article 700 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Codiloc à remettre à Mme [S] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision sous astreinte de 25€ par jour de retard ;
- condamné la société Codiloc aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 2 mai 2023, la société Codiloc a formé appel de cette ordonnance aux fins d'en demander l'annulation dans l'ensemble de ses dispositions ;
Par conclusions n°3 remises au greffe le 23 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Codiloc demande à la cour de :
- annuler l'ensemble du dispositif et condamnations prononcées à l'encontre de la société Codiloc dans le cadre de l'ordonnance de référé du 18 avril 2023 ;
- déclarer la demande de la société Codiloc recevable et bien fondée ;
- condamner Mme [S] au remboursement de la somme de 12 291.85 € correspondant aux frais et indemnités versés en réparation du préjudice subi par la société Codiloc ;
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Par conclusions n°2 remises au greffe le 27 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [S] demande à la cour de confirmer l'ordonnance sauf sur le quantum de la somme allouée à titre d'indemnité de la clause de non concurrence et condamner la société Codiloc à lui payer la somme de 6301.75 € à titre d'indemnité de non concurrence et celle de 630.18 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter toute demande reconventionnelle comme étant irrecevable et de condamner la société Codiloc aux dépens ;
MOTIFS
Le contrat de travail prévoit en son article 5 une clause de non concurrence libellée comme suit : « compte tenu des responsabilités et fonctions assurées par Mme [C] [S] soit, suivre et développer le portefeuille clients, et afin de préserver les intérêts de la société, en cas de rupture du contrat de travail et pour quelque motif que ce soit, la clause suivante est conclue : Mme [C] [S] s'engage à ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente, ni à collaborer direc