Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 février 2024 — 22/00476

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024

N° RG 22/00476 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6DC

[V] [O]

C/ S.A. SNCF représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 01 Mars 2022, RG F20/00229

Appelant

M. [V] [O]

né le 20 Mars 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE

Intimée

S.A. SNCF représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier: Monsieur Bertrand ASSAILLY, à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

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Faits, procédure et prétentions

M. [V] [O] a été engagé en contrat à durée indéterminée à temps complet de cadre permanent le 25 septembre 2000 par la SA SNCF en qualité de conducteur de manoeuvre et de parcours.

La convention collective applicable est celle de la branche ferroviaire.

L'entreprise compte plus de dix salariés.

En 2015, M. [V] [O] va être déclaré inapte à la conduite des trains.

A compter du 1er mars 2017, il va être nommé assistant animateur métier à l'Agence Paie et Famille.

Par courrier du 20 novembre 2019, M. [V] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 décembre suivant.

Sa radiation des cadres pour faute grave lui a été notifiée le 31 janvier 2020.

Par requête reçue le 28 décembre 2020, M. [V] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de voir dire que son licenciement est abusif, de se voir allouer diverses indemnités et à ce titre, outre une indemnité au titre de son préjudice moral, de voir constater le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de le voir condamner à l'indemniser sur ce fondement.

Par jugement du 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :

- dit qu'il n'y a pas prescription des faits évoqués,

- dit que la radiation des cadres de M. [V] [O] a été prononcée pour des actes relevant d'une faute grave,

- dit qu'il n'y a pas violation de l'obligation de sécurité par la SNCF,

- débouté M. [V] [O] de ses demandes d'indemnités et de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [V] [O] aux éventuels dépens.

M. [V] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration par le RPVA en date du 21 mars 2022.

Par dernières conclusions notifiées le 4 mai 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [V] [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- constater qu'il a été victime de harcèlement discriminatoire et que son licenciement est nul,

- condamner la SA SNCF à lui payer les sommes suivantes :

* 5804 euros brut d'indemnité de préavis, outre 580,40 euros brut de congés payés afférents

* 15961 euros net d'indemnité de licenciement,

* 72550 euros net de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 10000 euros net de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres,

Subsidiairement:

- constater l'irrégularité de la procédure de licenciement,

- constater l'absence de faute grave,

- condamner la SA SNCF à lui payer les sommes suivantes :

* 8706 euros brut d'indemnité de préavis, outre 870,60 euros brut de congés payés afférents

* 15961 euros net d'indemnité de licenciement,

* 43530 euros net de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 10000 euros net de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres,

En tout état de cause:

- condamner la SA SNCF à lui verser la somme de 10000 euros au titre du non respect de l'obligation de sécurité,

- débouter la SA SNCF de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SA SNCF à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Gallizia Dumoulin Alvinerie.

Par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, auxquelles la