Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 février 2024 — 22/01314

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024

N° RG 22/01314 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBG7

[O] [D]

C/ Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 5] etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 16 Juin 2022, RG F 20/00144

Appelant

M. [O] [D]

né le 30 Novembre 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimées

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

S.E.L.A.R.L. BOUVET & GUYONNET es qualité mandataire judiciaire de la SAS ELEA CORP, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Valentin TREAL, avocat au barreau d'ANNECY

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES Es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ELEA CORP., demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Valentin TREAL, avocat au barreau d'ANNECY

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 décembre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

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Exposé du litige':

M. [O] [D] a initialement été engagé par la société SA Socopar en contrat à durée indéterminée du 9 mai 2011, en qualité de chef d'équipe logistique (statut employé).

En 2013, la SA Socopar et la société Elea Corp ont opéré une fusion absorption pour devenir Elea Corp sous l'enseigne OÏA BEAUTE.

En 2018, la société Elea Corp a été rachetée par la franchise ODOME.

Le 23 janvier 2019, M. [D] s'est vu proposer une modification du lieu d'exécution de son contrat de travail de [Localité 8] (73) à [Localité 7] (38), proposition qu'il a refusée le 31 mai 2019.

Le 9 juillet 2019, la SAS Elea Corp a adressé à l'ensemble des salariés un courrier faisant état de ses difficultés économiques et de la proposition d'un PSE aux membres du comité d'entreprise.

Le 10 septembre 2019, le PSE a été adopté et le 22 septembre 2019, la SAS Elea Corp a adressé à M. [W] courrier l'informant que compte tenu de son refus de mutation géographique, une mesure de licenciement pour motif économique était envisagée à son encontre et qu'il était dispensé d'activité. Le salarié a reçu le même jour les document relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.

M. [D] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 14 octobre 2019.

Par requête du 22 septembre 2020, M. [O] [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, outre les indemnités afférentes, de rappels de salaires et autres sommes.

L'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] a été appelée à l'instance en intervention forcée.

Par jugement du tribunal de commerce en date du 6 juillet 2021, la SAS Elea Corp a été placée en redressement judiciaire et le plan de redressement a été fixé par jugement du 19 décembre 2022.

La SELARL AJ Partenaires et la SELARL Etude Bouvet et Guyonnet ont été désignées respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires.

Par jugement du 16 juin 2022, le Conseil de prud'hommes de Chambéry a :

Dit et jugé que le licenciement de M. [O] [D] reposait sur un motif économique';

En conséquence':

- L'a débouté de l'intégralité de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail';

- Dit et jugé qu'aucune convention collective n'est applicable à la SAS ELEA CORP depuis le mois de juillet 2011';

En conséquence':

- L'a débouté de ses demandes de statut cadre, de rappel de salaire à ce titre, de rappel de prime d'ancienneté';

- L'a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

- Dit et jugé la décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 5]';

- Condamné M. [O] [D] aux éventuels dépens.

Par déclaration au RPVA du 13 juillet 2022, M. [O] [D] interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, et donc en ce qu'elle l'a débouté M de sa demande de fixation au passif de la société une somme d'un montant de 6 616.00 €, outre 661.60 € de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de fixation au passif de la société une indemnité d'un montant de 26 400.00 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieus