Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 février 2024 — 22/01559
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 22/01559 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCNM
[B] [O]
C/ S.N.C. ECO DEUX HOTELS Prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 28 Juillet 2022, RG F20/00232
Appelante
Mme [B] [O]
née le 30 Septembre 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me Noemie FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Cyrielle MARQUILLY MORVAN, avocat au barreau de VALENCE
Intimée
S.N.C. ECO DEUX HOTELS Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
Représentée par Me Delphine RICARD de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 décembre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Exposé du litige':
Mme [O] a été embauchée à compter du 13 mai 2003 au sein de la SNC Eco deux hôtels en contrat à durée indéterminée en qualité de directrice, statut cadre avec une reprise d'ancienneté au 26 avril 2000. Elle exerçait au sein de l'établissement sous l'enseigne Hôtel Première classe de [Localité 4] et disposait d'un logement de fonction.
Le 18 juin 2009, Mme [O] a fait l'objet d'un accident de travail à la suite d'une agression sur son lieu de travail au sein de l'hôtel.
Le 25 septembre 2013, Mme [O] a été victime d'une nouvelle agression par un client qui a fait l'objet d'une reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle. Elle a fait l'objet d'un arrêt maladie jusqu'au 11 juillet 2016, date à laquelle le médecin du travail a prononcé la consolidation de son état de santé.
A compter de cette date, Mme [O] a été placée en ALD (Affection de longue durée) en raison de son état psychologique à la suite de cet accident.
Mme [O] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 12 juillet 2016 au 14 octobre 2018.
Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon a retenu un taux d'incapacité permanente de 20 % suite à son accident du 25 septembre 2013.
Après avoir été déclarée apte par le Médecin du travail, Mme [O] a repris le travail le 15 octobre 2018.
Mme [O] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 14 janvier 2019 au 14 février 2019, puis du 17 février 2019 au 18 août 2019 d'un congé maternité.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail du 17 août 2019 au 14 février 2020 et a ensuite été déclarée inapte par le Médecin du travail, le 18 février 2020 avec la mention selon laquelle son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 24 février 2020, la SNC ECO DEUX HOTELS a informé Mme [O] de l'impossibilité de la reclasser et l'a convoquée à un entretien préalable à licenciement en date du 6 mars 2020 auquel Mme [O] ne s'est pas présentée.
Mme [O] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle par courrier en date du 12 mars 2020.
Mme [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du'29 décembre 2020 pour contester la licéité de son licenciement, demander sa requalification en licenciement nul comme fondé sur un harcèlement moral et à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du'28 juillet 2022, le conseil des prud'hommes de Chambéry a':
- Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, d'origine professionnelle,
- Débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté la SNC ECO DEUX HOTELS de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que le dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [O] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le23 août 2022 et la SNC ECO DEUX HOTELS appel incident par voie de conclusions.
Par conclusions récapitulatives du'21novembre 2023, Mme [O] demande à la cour d'appel de':
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Chambéry rendu le 28 juillet 2022, en ce qu'il a :
*Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [O] Repose sur une cause réelle et sérieuse, d'origine professionnelle
- Débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du