Chambre 4 SB, 15 février 2024 — 22/00749

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Texte intégral

MINUTE N° 24/10

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 15 Février 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00749 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYZG

Décision déférée à la Cour : 05 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [N] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et par Me Clément PONS, de la SARL ARCHYS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, comparant à l'audience

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [P], chirurgien orthopédique, spécialiste de la main, a contesté une décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 3] en date du 18 juin 2018, lui notifiant un indu de 73 063,98 euros se rapportant à des avis défavorables émis par le service médical quant à des facturations remboursées par la sécurité sociale entre novembre 2014 et mars 2017 et ce à la suite d'un contrôle d'une partie de son activité dans le cadre de l'article L.315-1-IV et R.315-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

En effet, précédemment et par courrier du 21 décembre 2017, la caisse avait notifié à l'intéressée les griefs retenus à son encontre, à savoir :

- non-respect de l'article 18-B du livre troisième des dispositions générales de la CCAM et l'article 18-B de la NGAP (avis de consultant et cotation C2) ;

- non-respect des entêtes des chapitres 16.3.3.2 de la CCAM (acte de chirurgie et confection d'orthèses, actes de chirurgie et d'arthrorise) ;

- non-respect des entêtes des chapitres 115.3.5.8 de la CCAM (chirurgie de doigt et plastie) ;

- non-respect des articles 1-11, 1-12 et I- 13 du livre premier des dispositions générales de la CCAM (actes incompatibles sur le membre supérieur et conventions d'écriture) ;

- non-respect des articles 1-6 et III-4-20 du livre premier des dispositions générales de la CCAM (acte global et CS dans les 15 jours post-chirurgicaux) ;

- non-respect de l'article III-3-A du livre troisième des dispositions générales de la CCAM (association actes NGAP et CCAM le même jour) ;

- non-respect de l'article L.162-2-1 du code de la sécurité sociale ;

- non-respect des articles R.4127-1, R.4127-53 du code de la santé publique.

Il y a lieu de préciser qu'en application des dispositions de l'article R.315-l-2 du code de la sécurité sociale, Mme [P] a demandé à être entendue par le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie et l'entretien contradictoire s'est déroulé le 23 février 2018.

Par courrier recommandé du 18 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a noti'é à Mme [P] un indu de 73 063,93 euros correspondant à des facturations remboursées par la CPAM du [Localité 3] entre novembre 2014 et mars 2017 :

- facturation CS et actes techniques CCAM le même jour : 1 607,20 euros

- facturation actes incompatibles (actes chirurgie/arthrorise) : 1 202,79 euros

- facturation actes incompatibles (M1-IFA002 et QZMA004) : 9 773,32 euros

- facturation actes incompatibles (parage/suture) mandat 1 : 9 044,22 euros

- facturation actes incompatibles (parage/suture) mandat 2 : 15 453,59 euros

- facturation actes de chirurgie et consultation dans les 15 jours : 3 370, 80 euros

- facturation C2 avec CS dans les 4 mois avant et après : 29 529,00 euros

- facturation actes incompatibles membres supérieurs : 3 082,56 euros

soit un indu total de 73 063,98 euros.

Étaient joints à cet envoi, des tableaux récapitulatifs indiquant pour chaque prestation concernée, la nature et la date de la prestation, le motif et la date du paiement indu ainsi que le montant des sommes versées à tort.

Contestant cette décision,