Chambre sociale, 15 février 2024 — 22/00234
Texte intégral
[P] [F]
C/
Association MAISON FAMILIALE RURALE [Localité 2]
C.C.C le 15/02/24 à
-Me GAUPILLAT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 15/02/24 à:
-Me ANNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00234 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5GF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 28 Février 2022, enregistrée sous le n° F21/00124
APPELANTE :
[P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association MAISON FAMILIALE RURALE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] (la salariée) a été engagée le 1er août 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de monitrice par l'association maison familiale rurale d'éducation et d'orientation (l'employeur).
Elle a été licenciée pour motif économique et le contrat a pris fin le 30 juillet 2020, après adhésion à un CSP.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 28 février 2022, a rejeté toutes ses demandes sauf celles portant sur une indemnité conventionnelle et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée a interjeté appel le 24 mars 2022.
Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, 9 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ou encore, à titre plus subsidiaire, 15 000 euros pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,
- 6 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la mise en oeuvre d'une procédure vexatoire,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation partielle du jugement, à l'irrecevabilité de la demande nouvelle relative au non-respect des critères d'ordre et sollicite le remboursement de la somme de 2 380,56 euros et le paiement de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 17 janvier et 12 juin 2023.
MOTIFS :
Sur la demande nouvelle devant la cour d'appel :
L'employeur soutient que la demande subsidiaire portant sur le paiement de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement est irrecevable comme nouvelle en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Cependant, cette demande issue de la contestation du licenciement pour motif économique tend aux mêmes fins que celles critiquant le licenciement pour motif économique même si le fondement juridique est différent.
Elle est donc recevable en application des dispositions de l'article 565 du code précité.
Sur le licenciement :
1°) La salariée soutient que le licenciement est nul, ayant été victime d'une discrimination.
L'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose : 'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre q