Ch.secu-fiva-cdas, 15 février 2024 — 22/02551
Texte intégral
C3
N° RG 22/02551
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNZC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00248)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 17 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 1er juillet 2022
APPELANTE :
Madame [E] [P]
née le 19 janvier 1993 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [D] [O], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme Virginie ROZERON, Greffier stagiaire et de Mme [W] [V], juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [P], présidente de la SASU [5] depuis le 1er janvier 2016 dont elle est également salariée, a été placée en arrêt maladie du 14 novembre 2019 au 15 janvier 2020 puis en congé maternité du 18 janvier 2020 au 8 mai 2020.
Un nouvel arrêt de travail lui a été délivré pour la période du 22 mai 2020 au 8 juin 2020.
Le 8 septembre 2020, la CPAM de l'Isère a notifié à Mme [P] un indu d'un montant de 6 563,04 euros correspondant aux indemnités journalières maternité versées pour la période du 14 novembre 2019 au 8 juin 2020.
Le 23 mars 2021, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision du 25 janvier 2021 de la commission de recours amiable maintenant l'indu notifié par la caisse primaire d'un montant de 6 563,04 euros.
Par jugement du 17 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [P],
- débouté Mme [P] de son recours,
- dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère a notifié à Mme [P] un indu d'un montant de 6 563,04 euros correspondant au versement de l'indemnité journalière maternité pour la période du 14 novembre 2019 au 8 juin 2020,
- condamné Mme [P] à rembourser à la CPAM de l'Isère l'indu d'un montant de 6 563,04 euros,
- débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 1er juillet 2022, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [P] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer en totalité le jugement du 17 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :
- débouté Mme [P] de l'ensemble de son recours,
- dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère a notifié à Mme [P] un indu d'un montant de 6 563,04 euros correspondant au versement de l'indemnité journalière maternité pour la période du 14 novembre 2019 au 8 juin 2020,
- condamné Mme [P] à rembourser à la CPAM de l'Isère l'indu d'un montant de
6 563,04 euros,
- débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
- juger que la décision du 25 janvier 2021 de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère de demande de remboursement de la somme de 6 563,04 euros au titre de la restitution des indemnités journalières prétendument indues est infondée ;
Par conséquent :
- infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère du 28 janvier 2021 ;
- condamner la CPAM de l'Isère au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de l'Isère aux entiers dépens.
Mme [P] soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance-maladie au titre de son arrêt de travail du 12 novembre 2019 au 8 juin 2020