Ch.secu-fiva-cdas, 15 février 2024 — 22/02596
Texte intégral
C3
N° RG 22/02596
N° Portalis DBVM-V-B7G-LN66
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00015)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 02 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2022
APPELANTE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [G] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Virginie ROZERON, Greffier stagiaire et de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 15 février 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 décembre 2019, M. [Z] [J] [S], salarié depuis le 2 janvier 2019 au sein de la SASU [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 2 décembre 2019 mentionnant une épicondylite droite et une première constatation médicale le 29 novembre 2019.
Le 10 avril 2020, après avis favorable du médecin conseil en date du 24 décembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a notifié à la SASU [5], sa décision de prendre en charge la maladie tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles.
Le 26 novembre 2020, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire, saisie le 30 juillet 2020 de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié.
Par jugement du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré inopposable à la SASU [5] la décision de la CPAM de l'Isère de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [J] [S] fondée sur un certificat médical initial du 2 décembre 2019,
- condamné la CPAM de l'Isère aux éventuels dépens.
Le 6 juillet 2022, la CPAM de l'Isère a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 9 juin 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère au terme de ses conclusions déposées le 15 mars 2023 demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 2 juin 2022,
- débouter la SASU [5] de son recours,
- constater qu'elle a respecté les dispositions légales et réglementaires,
- déclarer opposable à la SASU [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont a été victime son salarié M. [J] [S].
La Caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire dès lors que l'employeur a été régulièrement informé des dates d'ouverture et de clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier avant la décision finale et qu'en outre, malgré les allégations de la SASU [5] sur la maladie prise en charge, désignée comme étant une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit sur la fiche colloque médico-administratif, elle estime que les deux libellés concernent en tout état de cause le tableau n°57 B des maladies professionnelles.
Sur le caractère professionnel de la maladie, elle fait valoir que les conditions du tableau n°57 B sont remplies puisque la maladie dont est atteint le salarié, d'ailleurs inscrite à ce tableau, a bien été constatée médicalement, en l