Ch.secu-fiva-cdas, 15 février 2024 — 22/02694

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C6

N° RG 22/02694

N° Portalis DBVM-V-B7G-LOM3

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00742)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 02 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022

APPELANT :

M. [K] [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [J] [H], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 décembre 2023

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Virginie ROZERON, Greffier stagiaire et de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 février 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [K] [A] a présenté un arrêt de travail pour maladie le 29 juillet 2016.

Par courrier en date du 17 décembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute Savoie a notifié à l'assurée la suppression des indemnités journalières à compter du 31 janvier 2019.

Suite à sa contestation de cette décision, elle va faire l'objet d'une première expertise technique réalisée le 7 mars 2019 par le Dr [E], qui amènera la CPAM à décaler la date de fin d'indemnisation au 6 mars 2019.

Mme [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 17 juillet 2019.

Par courrier en date du 21 septembre 2019, Mme [A] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal d'Annecy.

Par ordonnance en date du 26 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné une seconde expertise technique confiée au Dr [L], au titre de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale.

Par jugement en date du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré recevable l'action de Mme [A] ;

- homologué le rapport d'expertise rendu par le Docteur [L] le 16 septembre 2020 ;

- débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté Mme [A] de sa demande de condamnation de la CPAM de Haute-Savoie à lui régler une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [A] aux dépens de l'instance ;

- dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la CPAM de Haute Savoie ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 11 juillet 2022, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 février 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [K] [A], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 9 janvier 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement du Tribunal d'Annecy rendu le 02 juin 2022,

En statuant de nouveau :

In limine litis ;

- prononcer la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [A] ;

Au fond ;

- juger que l'état de santé de Mme [A] ne pouvait être consolidé à la date du 07 mars 2019 en raison de la fragilité et de l'évolutivité de son état de santé à cette date ;

En conséquence,

- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire avec mission à l'expert désigné de se prononcer sur la réévaluation de la date de consolidation de l'état de santé de Mme [A] initialement fixée au 07 mars 2019 ;

- réserver l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens ;

Mme [K] [A] soutient que la décision lui ayant été notifiée le 17 juin 2022, son appel formé le 11 juillet 2022 est parfaitement recevable.

Sur le fond, elle estime avoir été victime d'un accident du travail le 20 janvier 2016 et n'être toujours pas consolidée à ce jour. Elle considère que le rapport du Dr [L] es