3e chambre civile, 15 février 2024 — 18/03092
Texte intégral
Arrêt n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/03092 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWN6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 16/00607
APPELANTS :
Monsieur [G] [S]
né le 09 Novembre 1951 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
et
Madame [D] [P] épouse [S]
née le 22 Février 1951 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant
INTIME :
COMMUNE DE [Localité 8], prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, et M. Fabrice DURAND, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 30 janvier 1980 par Me [O], notaire à [Localité 9] (Aude), M. [G] [S] et Mme [D] [P] épouse [S] ont acheté une maison édifiée sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 8] (Aude).
Cet acte notarié avait été précédé d'un acte sous seing privé conclu le 4 octobre 1979 entre les mêmes parties.
Par acte de vente du 6 février 1993, M. [R] [Y] a cédé à la commune de [Localité 8] plusieurs parcelles parmi lesquelles la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 4] attenante à la parcelle E n°[Cadastre 5], à condition que ces parcelles « restent la propriété perpétuelle de la commune et à vocation publique ».
Aux termes d'un document d'arpentage établi le 21 avril 1995, la commune de [Localité 8] a divisé cette parcelle E n°[Cadastre 4] pour en faire une voie publique (parcelle E n°[Cadastre 2]) et un jardin public (E n°[Cadastre 3]).
Par convention du 29 janvier 2010 dont la nature juridique précise est discutée, la commune de [Localité 8] a autorisé M. et Mme [S] à occuper la parcelle E n°[Cadastre 3] à condition d'en assurer l'entretien.
Cette autorisation a été résiliée par délibérations du 9 avril 2015, du 4 juin 2015 et du 9 juillet 2015 du conseil municipal de la commune aux fins de créer le jardin public prévu sur la parcelle E n°[Cadastre 3].
Par requête du 4 septembre 2015, M. et Mme [S] ont sollicité du tribunal administratif de Montpellier l'annulation des trois délibérations précitées du conseil municipal de la commune de [Localité 8] ayant résilié la convention d'occupation des parcelles E n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par jugement du 9 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette requête au profit de l'ordre juridictionnel judiciaire.
M. et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté leur requête par arrêt du 16 novembre 2018.
Par acte d'huissier du 31 mars 2016, M. et Mme [S] ont fait assigner la commune de [Localité 8] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne en revendication de propriété de la parcelle E n°[Cadastre 4].
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Carcassonne a notamment :
déclaré M. et Mme [S] mal fondés en leur action en revendication de la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 8] lieu-dit [Localité 7] et les a déboutés de tous leurs chefs de demandes ;
rejeté également la demande reconventionnelle en paiement d'indemnité pour frais irrépétibles de la commune de [Localité 8] ;
condamné M. et Mme [S] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 14 juin 2018, M. et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [S] déposées au greffe le 19 août 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater la prescription acquisitive de la parcelle E n°[Cadastre 3] à l