3e chambre civile, 15 février 2024 — 19/05367

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 15 FEVRIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05367 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIZX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 JUIN 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 18/00264

APPELANTE :

GIE ISFME - INSTITUT SUPERIEUR FORMATION AUX METIERS DE L'ENERGIE

Groupement d'intérêt Economique, immatriculé au R.C.S. de RODEZ sous le numéro 399 423 896, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l'AVEYRON

INTIMES :

Madame [U] [K]

née le 18 Octobre 1947 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON

Monsieur [W] [V]

né le 29 Avril 1950 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON

Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [V] et madame [I] [V], décédés respectivement le 16 décembre 2008 et le 24 juillet 2013, étaient propriétaires de parcelles cadastrées n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sis commune de [Localité 6], qui sont surplombées de 4 lignes électriques à vertu pédagogique, étant précisé qu'aucun poteau n'est implanté sur leur fond.

Madame [U] [K] et monsieur [W] [V], les enfants des défunts, ont fait parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception un courrier daté du 7 novembre 2013 à la société d'économie mixte [Localité 6], Construction Aménagent 'SEML S.A.C.A' demandant le retrait desdites lignes. La SEML SACA a refusé ce retrait.

Par actes des 21 avril 2016 et 9 février 2018, madame [U] [K] et monsieur [W] [V] ont fait assigner la société d'économie mixte [Localité 6] Construction Aménagement (SEML SAMCA) et l'institut supérieur de formation aux métiers de l'énergie (GIE ISFME) devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de retrait des lignes électriques surplombant leur terrain et d'indemnisation de leur préjudice.

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement en date du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société d'économie mixte [Localité 6] Construction Aménagement 'SEML S.A.C.A' et tirée du défaut de qualité à agir ;

- déclaré irrecevable les demandes de madame [K] et monsieur [W] [V] à l'encontre de la société SEML S.A.C.A ;

- enjoint à l'institut supérieur de formation aux métiers de l'énergie 'GIE ISFME' de retirer les lignes pédagogiques qui surplombent les parcelles cadastrées n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises commune de [Localité 6] appartenant à madame [U] [K] et monsieur [W] [V], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;

- dit qu'à défaut et passé ce délai, le GIE ISFME sera redevable à l'encontre de madame [K] et monsieur [W] [V] d'une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant trois mois après quoi il sera statué par la juridiction de l'exécution compétente ;

- débouté madame [U] [K] et monsieur [W] [V] de leur demande en réparation au titre des préjudices subis ;

- condamné le GIE ISFME à verser à madame [U] [K] et monsieur [W] [V] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le GIE ISFME aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 26 juillet 2019, le GIE ISFME a régulièrement interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 07 décembre 2023, le GIE ISFME sollicite l'infirmation du jugement déféré. Il demande à la cour de juger que le GIE ISFME a acquis par prescription acquisitive trenten