2e chambre sociale, 15 février 2024 — 20/04599
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04599 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXHD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/01044
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
né le 26 Mars 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Z] [T] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL AGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC (DELEGATION AGS - CGEA [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille GUIRAO, avocat au barreau de Montpellier, avocat
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Engagé à compter du 1er février 2008, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la Sarl Agence de sécurité et de protection, M. [M] [B] a démissionné par lettre du 31 août 2015.
Le 8 février 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire, Maître [T] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Le 10 septembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, condamner l'employeur au titre du travail dissimulé, demander la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et solliciter la remise de ses bulletins de paie et documents de fin de contrat.
Par jugement du 25 septembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Juge que l'ensemble des demandes de M. [B] sont prescrites,
Déboute M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute Maître [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Agence de sécurité et de protection de sa demande au paiement des éventuels dépens de l'instance,
Déboute l'AGS CGEA de [Localité 3] de sa demande de la somme de 1 000 euros au titre de l'amende pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 22 octobre 2020, M. [B] a relevé appel partiel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 décembre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 février 2021, M. [B] demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé et au titre de la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux,
Statuant à nouveau,
Fixer au passif de la Sarl Agence de sécurité et de protection les sommes suivantes :
- 8 745, 29 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à titre subsidiaire la somme de 546,68 euros nets,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Ordonner à Me [T], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société, de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
Débouter l'AGS et Me [T] de leurs demandes reconventionnelles comme étant injustes et mal fondées.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 16 février 2021, l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
Lui donner acte de ce qu'elle réclame la stric