2e chambre sociale, 15 février 2024 — 21/01318
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01318 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4Q6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/00555
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
Domiciliée [Localité 2]
Représentée par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Ingrid BARBE avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Y] [T] [P]
née le 13 Avril 1993 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie GARBISON DE MORTILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [T] [P] a été engagée en qualité de femme de chambre, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à raison de 25 heures hebdomadaires à compter du 14 août 2013, puis par contrat de travail à durée indéterminée aux mêmes conditions à compter du 1er octobre 2016, par la société [4], qui relève de la convention collective des hôtels cafés et restaurants.
Le 12 décembre 2017, la salariée a signé un courrier de démission rédigé comme suit :
'Le 25 septembre 2017
Madame,
Par cette lettre, je vous confirme ma décision de démissionner du poste de Femme de chambre que j'occupe dans votre société à partir du 30 novembre 2017.
A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre mon solde de tout compte.
Je vous prie d'agréer mes sincères salutations'.
Les documents de fin de contrat remis à la salariée mentionnent une rupture du contrat au 30 novembre 2017.
Mme [P] a saisi, le 1er juin 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de solliciter l'annulation de sa démission estimant que son consentement avait été vicié et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 3 février 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit que Mme [P] n'a pas démissionné et que la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société [4] à payer à Mme [P] :
- 6 230 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 349, 83 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 492,18 euros bruts au titre du préavis et 249,22 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Rappelle que de droit, l'intérêt au taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales et à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
Dit que les condamnations prononcées au profit de Mme [P] bénéficient de l'exécution provisoire de droit, sur la base d'un salaire mensuel de 1 246,09 euros bruts,
Ordonne l'exécution provisoire en paiement des sommes relatives au préavis, plus congés payés afférents,
Ordonne la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Déboute Mme [P] de sa demande au titre du préjudice matériel et moral,
Dit, bien que développées au terme de ses conclusions, les demandes de Mme [P] au titre des rappels de salaire sur un temps complet outre les congés payés afférents, la rectification des bulletins de paie sous astreinte et l'indemnité forfaitaire de six mois pour travail dissimulé ne figurant pas au dispositif ne seront pas examinées.
Déboute la société [4] de toutes ses demandes.
Se déclare en partage de voix sur les demandes au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Instance n° 21/1318 :
Le 1er mars 2021, la société [4] a relevé appel partiel de cette décision par voie électr