2e chambre sociale, 15 février 2024 — 21/03618
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03618 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA3X
Dont jonction avec N° RG : 21/03625
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/00687
APPELANTE :
Etablissement MAINTENANCE TV FRANCE Établissement secondaire d'une société étrangère située [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en France Monsieur [U] [X]
Domicilié [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine ARDITI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [L]
né le 19 Octobre 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Andreia DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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* *
M. [L] a été engagé en qualité d'analyste programmeur, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 15 mars 2013, par la société maintenance TV France, qui relève de la convention collective des bureaux d'études techniques.
Le 2 mai 2019, le salarié a remis à son employeur deux courriers :
- l'un aux termes duquel il sollicitait la conclusion d'une rupture conventionnelle,
- le second intitulé 'démission' par lequel il indiquait vouloir se consacrer à d'autres projets professionnels et qu'il exécuterait son préavis jusqu'au 2 août 2019.
Le 17 mai 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur d'avoir abusé de sa crédulité et de sa patience et les retards récurrents de paiement des salaires. Il invoquait le caractère équivoque de sa démission remise dans un mouvement de panique.
Le 11 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constate l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
En conséquence,
Condamne la société Maintenance TV France à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 19 325 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 5 770,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 11 541 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 154,10 euros de congés payés y afférents,
- 1 789 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification des documents de fin de contrat et notamment de l'attestation Pôle emploi sous astreinte forfaitaire et définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
Dit que les présentes sommes devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
Prononce l'exécution provisoire du jugement dans la limite de 9 mois,
Déboute la société Maintenance TV France de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Maintenance TV France aux dépens.
Par actes en date des 3 et 4 juin 2021, la société Maintenance TV France a relevé appel de cette décision par voie électronique, instances enregistrées sous les références RG n° 21/3618 et 21 3625.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de ces deux instances et a fixé la date des plaidoiries au 18 décembre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 novemb