Chambre sociale-2ème sect, 15 février 2024 — 22/02666

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 15 FEVRIER 2024

N° RG 22/02666 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCTZ

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00148

15 novembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. SRE GROUPE Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me CLEMENT-ELLES , avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [W] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Novembre 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 01 Février 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Février 2024 ;

Le 15 Février 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [W] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SARL SRE, filiale de la société SARL SRE GROUPE, à compter du 11 août 2008, en qualité de responsable administration des ventes et administration générale.

La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail.

Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de directrice administrative et financière, avec la mise en place d'un forfait jours annuel à hauteur de 218 jours.

A compter du 10 décembre 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 15 janvier 2020, Madame [W] [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 janvier 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 30 janvier 2020, Madame [W] [G] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 21 avril 2020, [W] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés,

- de dire et juger que le licenciement notifié à la salariée est sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner la société SARL SRE GROUPE à lui verser les sommes suivantes :

- 17 940,55 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 13 282,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 328,27 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 46 489,59 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 855,16 euros nets de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire,

- 7 366,60 euros bruts à titre d'arriérés de salaires pour l'année 2018 outre 736,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents pour non-respect du salaire minimum conventionnel,

- 1 323,00 euros bruts au titre des RTT non régularisés du 01/01/2017 au 31/12/2017,

- 1 433,19 euros bruts au titre des RTT non régularisés du 01/01/2018 au 31/12/2018,

- d'ordonner à la société SARL SRE GROUPE à lui délivrer ses documents de fin de contrat rectifiés dans le délai de 8 jours suivant la date de notification par le secrétariat greffe du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà de cette échéance,

- d'ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,

A titre subsidiaire :

- de condamner la société SARL SRE GROUPE à lui verser la somme de 4 427,58 euros nets au titre d'un licenciement irrégulier,

En tout état de cause :

- de condamner la société SARL SRE GROUPE à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 15 novembre 2022, lequel a :

- dit et jugé que le licenciement de Madame [W] [G] n'est pas justifié par une faute grave,

- dit et jugé que le licenciement de Madame [W] [G] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la société SARL SRE GROUPE au paiement des sommes suivantes :

- 13 282,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 328,27 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 17 940,55 euros nets à t