Chambre sociale-2ème sect, 15 février 2024 — 22/02941
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 22/02941 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDGS
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00543
15 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS substituée par Me BENOIT, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. LORMECASER pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Novembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 15 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [C] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.R.L LORMECASER à compter du 15 avril 2019, en qualité de technicien de maintenance.
La convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle s'applique au contrat de travail.
En date du 18 novembre 2020, le salarié a exercé son droit de retrait, en raison de menaces sur sa personne sur le lieu de travail.
Par courrier du 25 novembre 2020, M. [C] [T] a démissionné de ses fonctions, avec effet au 27 janvier 2021.
Par requête du 16 novembre 2021, M. [C] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la S.A.R.L LORMECASER à lui verser les sommes de:
- 13 400,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 390,25 euros net à d'indemnité légale de licenciement,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 200,98 euros à titre de rappel de salaire pour l'exercice légitime de son droit de retrait outre 120,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 14 745,85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 474,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 090,42 euros à titre de dommages et intérêts sur contrepartie obligatoire en repos, outre 109,00 euros au titre des de congés payés afférents,
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance et éventuels frais d'exécution,
- d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document, suivant le délai de 15 jours passé le prononcé du jugement, le conseil de réservant le droit de liquider l'astreinte,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 15 décembre 2022 qui a:
- dit et jugé que la démission de M. [C] [T] ne peut être imputable à son employeur,
- dit et jugé que la démission de M. [C] [T] ne peut être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que le courrier de Monsieur [C] [T] est bien une démission de sa part et droit être interprétée comme tel,
- en conséquence, débouté M. [C] [T] de sa demande au titre de la requalification de sa démission ainsi que de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité,
- débouté M. [C] [T] de sa demande au titre des heures supplémentaires ainsi que de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- débouté M. [C] [T] de l'ensemble de ses autres demandes
- condamné M. [C] [T] à payer à la S.A.R.L LORMECASER la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront à la charge de M. [C] [T].
Vu l'appel formé par M. [C] [T] le 29 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [C] [T] déposées sur le RPVA le 05 septembre 2023, et celles de la S.A.R.L LORMECASER déposées sur le RPVA le 15 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023,
M. [C] [T] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du cont