Chambre sociale, 12 février 2024 — 22/00060

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Texte intégral

N° de minute : 2024/4

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 février 2024

Chambre sociale

N° RG 22/00060 - N° Portalis DBWF-V-B7G-THP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 20/150)

Saisine de la cour : 9 août 2022

APPELANT

S.A.S. GAZPAC CALEDONIE, représentée par son directeur en exercice

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Philippe REUTER, membre de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [H] [C]

né le 11 octobre 1975 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Virginie BOITEAU, membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Me MORESCO, avocat au même barreau

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

12.02.2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me REUTER ;

Expédition : - Me BOITEAU ;SAS GAZPAC et M. [C] (LR/AR)

- Copie TT ; Copie CA

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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La société Gazpac a pour activité la production et/ou la commercialisation de différents gaz industriels et médicaux sous forme gazeuse ou liquide.

M. [C] était embauché par la société Gazpac Calédonie suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 2015, à compter du 1er juin 2015, en qualité de chauffeur-livreur vendeur, niveau II, échelon 1, moyennant un salaire mensuel brut de 219.500 francs pacifique, correspondant à 169 heures (convention collective industrie).

Son salaire de base en son dernier état était porté à 253.125 francs pacifique.

Par courrier en date du 28 septembre 2018, M. [C] sollicitait une demande de congés pour création d'entreprise en deux périodes de six mois, à compter du 1er décembre 2018, afin de créer une société de montage et de vente de pneumatiques, avec une possibilité, pendant la première période d'un an, de reprendre son poste de travail et ce dès le 1er juin 2019 avec un délai de prévenance d'un mois.

M. [C] a obtenu ce congé mais a souhaité reprendre son poste de travail à l'issue de cette première période.

Par courrier du 27 mai 2019, Mme [B], directrice générale, lui confirmait d'une part sa réintégration à la date du 3 juin 2019, mais lui précisait qu'il devrait prendre un emploi dit similaire, que ce nouveau poste était celui de livreur, vendeur et préparateur, Niveau II, échelon 2 et comportait également l'adjonction de quelques fonctions en ajoutant que le montant de son salaire et le temps de travail restaient inchangés.

M. [C] refusait de signer, l'avenant à son contrat de travail et sa fiche de poste et sollicitait de son employeur une description plus explicite et détaillée de ses missions supplémentaires. Il s'étonnait, par ailleurs, de l'attribution de nouvelles responsabilités sans attribution de compensation financière pour ces travaux supplémentaires (notamment les astreintes).

Par courrier daté du 10 juillet 2019 et reçu en main propre le 11 juillet 2019, l'employeur

détaillait les autres missions qu'il souhaitait confier à M. [C], s'opposant au positionnement de son poste au statut d'agent de maîtrise.

Selon lettre datée du 6 août 2019, M. [C] alertait les actionnaires de la société Gazpac Calédonie sur de nombreux points de dysfonctionnements au sein de l'usine.

Par courrier daté du 8 août 2019, M. [C] alertait son employeur sur les éventuels agissements du directeur technique des opérations, M. [F], « qui aurait selon les dires de certains salariés détruit et falsifié des documents non conformes ».

Le 22 août 2019, M. [C] prenait une photo d'un chariot élévateur positionné en équilibre sur un parpaing.

Suite à la communication de cette photo, M. [Z], responsable de ce fait, était sanctionné d'une mise à pied conservatoire d'un jour par courrier remis le 26 août 2019 qui a été annulée à la suite d'une enquête interne.

Selon la lettre datée du 25 août 2019, les actionnaires de la société répondaient à M. [C] sur ses interrogations et ses inquiétudes sur chacun des points soulevés en réponse à sa lettre du 6 août 2019.

Par courriel daté du 23 août 2019, M. [C] alertait la DIMENC de la reprise d'activité de l'