Pôle 4 - Chambre 7, 15 février 2024 — 23/05971
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05971 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMFH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de EVRY - RG n° 22/00004
APPELANTE
S.C.I. BALCHIK
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 substitué à l'audience par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0235
INTIMÉES
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION COEUR D'ESSONNE AGGLOMÉRATION
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Tanguy SALAÛN de la S.C.P D'AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ESSONNE - SERVICE DU DOMAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Madame [E] [Z], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre de la réalisation de la Liaison Centre Essonne (tronçon Ouest) et d'une voie spéciale pour les transports en commun sur site propre sur le territoire des communes de [Localité 12], [Localité 18], [Localité 20] et [Localité 21], le conseil communautaire de la Communauté d'agglomération C'ur d'Essonne Agglomération (CACEA) a sollicité l'ouverture d'une enquête publique unique préalable par une délibération du 08 décembre 2016.
Une enquête parcellaire a été menée du 21 janvier 2019 au 23 février 2019 conformément à l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2018. Par délibération du 26 juin 2019, le conseil communautaire de la CACEA s'est engagé à lever la réserve émise par le commissaire enquêteur dans son avis favorable du 08 mars 2019.
Par arrêté préfectoral du 24 août 2019, le projet ci-dessus a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique au profit de la CACEA.
Par arrêté préfectoral du 22 novembre 2019, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet situées sur le territoire des communes de [Localité 12], [Localité 18], [Localité 20] et [Localité 21] ont été déclarées cessibles au profit de la CACEA, dont une emprise partielle de 234 m² sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] située [Adresse 2] d'une superficie totale de 6.310 m².
L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 20 janvier 2020.
La parcelle cadastrée section [Cadastre 9] supporte un bâti à usage d'entrepôt et de bureaux exploité sous l'enseigne SOIB (Société d'Outillage Industriel du Bâtiment). L'emprise se situe en fond de parcelle. Elle est en nature de friche et de bois taillis et la hauteur de la végétation la rend inaccessible. La présence d'une clôture grillagée, alléguée par le propriétaire, n'a donc pas pu être vérifiée.
Est notamment concernée par l'opération la SCI Balchik, en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9].
Faute d'accord sur l'indemnisation, la CACEA a saisi le juge de l'expropriation d'Évry par un mémoire daté du 28 mars 2022.
Par un jugement du 06 mars 2023, après transport sur les lieux le 27 juin 2022, le juge de l'expropriation d'Évry a :
Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 27 juin 2022 ;
Fixé à 22.637 euros, en valeur libre, l'indemnité totale de dépossession due par la CACEA à la SCI Balchik pour l'emprise partielle de 281 m² sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 18] ;
Dit que cette somme arrondie de 22.637 euros se décompose de la manière suivante :
Indemnité principale : 19.670 euros (281 m² × 70 euros/m²),
Indemnité de remploi : 2.967 euros ;
Débouté la SCI Balchik de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la CACEA au paiement des dépens de la présente procédure.
La SCI Balchik a interjeté appel du jugement le 31 mars 2023 sur le montant de l'indemnité de dépossession et les frais irrépétibles.
Pour l'exposé c