Pôle 1 - Chambre 2, 15 février 2024 — 23/08136
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
(n° 56 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08136 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR4V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022049635
APPELANTE
S.A.S. [XY], exerçant sous l'enseigne FOODIMMO, RCS de Paris sous le n°887 996 353, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Représentée à l'audience par Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.S. CENTURY 21 HORECA [Localité 10], RCS de Paris sous le n°387 790 405, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence COTTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0635, substituée à l'audience par Me Jérémie DILMI, avocat au barreau de PARIS, toque : G844
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Groupe Horeca [Localité 10] (ci-après la société Horeca), créée en 1992, exerce sous l'enseigne Century 21-Horeca une activité d'agence immobilière, spécialisée dans les transactions de fonds de commerce.
La société [XY] a été fondée en 2020 par d'anciens salariés de la société Groupe Horeca [Localité 10]. Elle exerce une activité de même nature sous l'enseigne Foodimmo.
Reprochant à la société [XY] des actes de concurrence déloyale par débauchage de salariés, détournement massif de sa clientèle et de ses fichiers et documents ainsi qu'une violation de la réglementation applicable (loi Hoguet), la société Horeca, par requête enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 23 août 2022, a sollicité sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile l'autorisation de saisir par voie de commissaire de justice, dans les locaux de la société Foodimmo, tous éléments de nature à démontrer l'existence des actes qu'elle dénonce.
Il a été fait droit à sa requête par ordonnance du 2 septembre 2022. La SELARL [E], commissaire de justice, a effectué sa mission et a conservé sous séquestre les pièces saisies.
Par acte du 14 octobre 2022, la société [XY] a assigné la société Horeca devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
dire et juger recevable et fondée sa demande de rétractation de l'ordonnance du 2 septembre 2022 et par conséquent,
dire et juger qu'en ne visant pas dans sa requête et en ne signifiant pas l'ordonnance du 2 septembre 2022 aux personnes physiques directement concernées par les mesures d'instruction, la société Horeca a porté une atteinte irrémédiable au principe du contradictoire,
dire et juger que la requête présentée par la société Horeca au président du tribunal de commerce de Paris ne démontrait pas qu'il existait des circonstances de nature à permettre valablement de déroger au principe du contradictoire,
dire et juger par ailleurs que la requête présentée par la société Horeca au président du tribunal de commerce de Paris ne démontrait pas que cette dernière soit fondée à invoquer un « motif légitime» de nature à justifier le recours à une mesure d'instruction in futurum,
dire et juger enfin que les mesures ordonnées par le président du tribunal de commerce de Paris en l'espèce ne constituait pas des mesures « légalement admissibles » au sens de l'article 145 du code de procédure civile,
En conséquence,
rétracter l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2022 (RG n°2022040668) et signifiée le 15 septembre 2022,
annuler le procès-verbal de constat dressé par la SELARL [E], commissaires de justice à [Localité 10], en exécution de l'ordonnance du 2 septembre 2022,
ordonner à la SELARL [E] de restituer sans délai à la société Foodimmo les pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de l'