Pôle 6 - Chambre 7, 15 février 2024 — 21/01253
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° 74, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01253 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03204
APPELANTE
Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.M. CENTRE DE PÉDIATRIE [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures hebdomadaires) du 9 juillet 2008 prenant effet le 25 août 2008, Mme [Z] [K] a été engagée par la société De Brito-[V] en qualité de secrétaire médicale.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective du personnel des cabinets médicaux.
La société Centre de Pédiatrie [4] (ci-après désignée la société Centre) est venue aux droits de la société De Brito-[V].
Par avenant du 26 décembre 2016, les parties se sont accordées sur le fait que la société Centre maintenait le contrat de travail de Mme [K] signé le 9 juillet 2008 et devenait ainsi son employeur. La durée de travail de la salariée a été augmentée à 112 heures mensuelles.
Mme [K] était l'unique salariée de la société Centre.
En décembre 2016, le docteur [X] est devenue associée de la société Centre en remplacement du docteur [V] qui était décédé.
En octobre 2017, la société Centre a accueilli un nouvel associé en la personne du docteur [I].
Par courrier du 20 décembre 2017, la société Centre a notifié à Mme [K] sa fiche de poste pour 2018 comprenant les activités suivantes : préparation des agendas papier et transmission au secrétariat extérieur en période d'absence ; sortie et archivage/désarchivage des dossiers papiers ; accueil téléphonique (prise de rendez-vous essentiellement) et physique des patients ; gestion du répondeur téléphonique et de la messagerie ; ouverture des dossiers des nouveaux patients ; scan des documents reçus, impression et transmission des résultats, des mails et des fax ; rédaction, dactylographie, ouverture et envoi des courriers ; encaissements ; saisie des dépenses et entrées sur Excel ; pointage de la banque, préparation des règlements des factures ; gestion des dossiers administratifs pour le fonctionnement du cabinet ; gestion des stocks et commandes; rangement de la salle d'attente, ainsi que le contrôle de la propreté du cabinet et la désinfection des jouets et du frigo.
Par courrier du 5 mars 2018, la société Centre a proposé à Mme [K] une réduction de son temps de travail mensuel pour des motifs économiques.
Par courrier du 31 mars 2018, Mme [K] a refusé cette proposition.
Par courrier du 10 avril 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé le 20 avril 2018.
La société Centre a notifié le 11 mai 2018 à Mme [K] son licenciement pour motif économique.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin que la société Centre soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société Centre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [K] aux éventuels dépens.
Le 20 janvier 2021, Mme [K] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 mai 2021, Mme [K] demande à la cour de :
Dire et juger que la société Centre a manqué à ses obligations légales et contractuelles envers elle et a exercé un harcèlement moral à son encontre (ar