Pôle 6 - Chambre 10, 15 février 2024 — 21/04544
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04544 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F19/00494
APPELANTE
Madame [V] [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
née le 19 Décembre 1983 à [Localité 5] CAMEROUN
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A. LES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Laëtitia PRADIGNAC
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [P] [N] a été engagée par la société Transports Intercommunaux Centre Essonne (ci-après « TICE ») par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2009 à effet du 1er juillet 2009, en qualité de contrôleur, catégorie employé, coefficient 190, à l'issue de son contrat de professionnalisation.
La société TICE a pour activité le transport routier régulier de voyageurs dans le département de l'Essonne et compte 550 salariés.
La convention collective applicable aux relations contractuelles était celle des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Le 4 janvier 2016, Mme [P] [N] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail continu à compter de cette date. Une déclaration d'accident du travail a été établie.
Le 7 mars 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de contrôleur, rédigé en ces termes :
«Mme [P] [N] [V] est inapte au poste de contrôleur. (Article R.4624-42 du code du travail). Actuellement la salariée pourrait effectuer une activité ne nécessitant pas les contraintes suivantes : contact physique avec le public, station debout prolongée, marche prolongée, conduite. »
Le 26 avril 2019, la société TICE a adressé à Mme [P] [N] une liste de postes disponibles au sein du groupe Keolis en vue de son reclassement. Cette dernière a avisé son employeur de son refus des postes proposés.
Par lettre du 15 mai 2019, la société a convoqué Mme [P] [N] à un entretien préalable à licenciement, fixé au 23 mai 2019.
Par lettre du 11 juin 2019, Mme [P] [N] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 2 juillet 2019, Mme [P] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes aux fins de solliciter la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu en formation paritaire le 27 avril 2021, et notifié le 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes a :
- dit régulier et fondé le licenciement de Mme [V] [P] [N] pour inaptitude
- débouté Mme [V] [P] [N] de l'ensemble de ses demandes
- laissé les éventuels dépens à sa charge.
Mme [P] [N] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 17 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 juillet 2021, Mme [P] [N], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'il a dit le licenciement régulier et bien fondé
En conséquence :
- juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- condamner la SA TICE à lui verser les sommes suivantes :
*572,55 euros à titre du solde de l'indemnité de préavis
*57,26 euros au titre des congés payés afférents
*30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1 800 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
- assortir les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal
- condamner la SA TICE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2021, la S.A TICE, intimée, demande à la cour de