Pôle 6 - Chambre 5, 15 février 2024 — 21/09872
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09872 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04646
APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 96
INTIMEE
S.A.S. APPNDIGITAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julia COURVOISIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G 63
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [X] a été engagé par la société Appndigital, ci-après la société, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mars 2018 en qualité de développeur iOS, statut cadre, moyennant un salaire mensuel brut de 3 000 euros. M. [X] était soumis à une convention de forfait de 206 jours par année complète.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
La société Appndigital occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 2 février 2020, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison pour l'essentiel de l'irrégularité dans le paiement de ses salaires et de l'absence de versement du salaire des mois de décembre 2019 et janvier 2020.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 août 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- reçu la société en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'en a déboutée ;
- condamné M. [X] à verser à la société 500 euros à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 2 décembre 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement dont il a reçu notification le 1er décembre 2021.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 11 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel ;
y faisant droit
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant
- juger la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 2 février 2020 par M. [X] justifiée ;
- requalifier en conséquence la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 2 février 2020 en licenciement sans cause réelle, ni sérieuse ;
- condamner la société à payer à M. [X] les sommes de :
' 2 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 9 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 900 euros au titre des congés payés accessoires,
' 3 000 euros au titre de l'indemnité de rupture,
' 160 euros en remboursement des sommes prélevées au titre des tickets restaurant,
' 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
avec intérêts légaux à compter de la date de saisine de la juridiction prud'homale ;
- ordonner à la société de délivrer à M. [X] ses bulletins de paie des mois de mars à juin 2018 ;
- ordonner à la société de délivrer à M. [X] des bulletins de paie et documents sociaux conformes au 'jugement' à intervenir ;
- ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1154 du code civil ;
- débouter la société de ses demandes comme mal fondées ;
- condamner la société à payer à M. [X] une indemnit