Chambre sociale, 15 février 2024 — 22/01264
Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/567
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/02/2024
Dossier : N° RG 22/01264 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGJR
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[3] - SAEMSL
C/
[E] [K]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
[3] - SAEMSL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[4] de [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU,
INTIME :
Monsieur [E] [K]
Elisant domicile au Cabinet de Maître Blandine CACHELOU, Avocat,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU, et Maître GLEVAREC, avocat au barreau de BREST
sur appel de la décision
en date du 21 AVRIL 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F21/00304
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [K], joueur de basketball professionnel, a été embauché par la SAEMSL [3] ([3]), selon contrat à durée déterminée, en date du 3 août 2021 à effet au 16 août 2021.
[E] [K] s'est rendu à [Localité 5] le 10 août 2021.
Le 13 août 2021, l'employeur a adressé un courrier recommandé avec avis de réception à M. [K] l'informant de ce que son contrat de travail ne recevrait pas exécution le lundi 16 août 2021, faute de réalisation de la condition de passage d'un examen médical approfondi ayant conclu à l'absence de contre-indication médicale à la pratique du basket-ball dans les compétitions professionnelles.
Le 16 août 2021, M. [E] [K] s'est rendu sur son lieu de travail, où l'accès lui a été refusé par le club.
Le 30 août 2021, M. [E] [K] a écrit au club [3] qu'il prenait acte de la rupture abusive de son contrat de travail aux torts exclusifs du club.
Le 13 octobre 2021, M. [E] [K] a saisi la juridiction prud'homale au fond afin qu'il soit jugé que son contrat de travail avec le club [3] a été valablement formé, que sa rupture soit déclarée abusive et que l'[3] soit condamnée au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 21 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a':
- Dit M. [E] [K] bien fondé à saisir directement pour prise d'acte le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Pau, au titre de la convention collective nationale du BBPRO en son article 15, et des articles L1243- et 1451-1 du code du travail,
- Dit le contrat à durée déterminée spécifique de M. [E] [K] à effet au 16 août 2021 valablement formé,
- Dit abusive la rupture du contrat de travail de M. [K] au titre de l'article L1243-1, des articles 9 et suivants de la convention collective nationale du Basket PRO et en conséquence à :
- Condamné la société SAEMSL [3] ([3]) à payer à M. [E] [K] :
* 75.000 euros au titre de dommages et intérêts en application de l'article L1243-4 du code du travail,
* 15.000 euros au titre du préjudice moral et professionnel,
* 900 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Dit que les créances en dommages et intérêts porteront intérêt légal à compter du prononcé de la décision,
- Dit que sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème de l'article R1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, le salaire mensuel de M. [K] étant de 7124 euros brut,
- Dit ne pas y faire droit pour le surplus,
- Ordonné la rectification des documents de fin de contrat en conséquence de la présente décision,
- Débouté la Société SAEMSL [3] ([3]) de ses demandes tendant à :
- Dit que la SAEMSL [3] ([3]) supportera la charge des entiers dépens.
Le 5 mai 2022, la Sarl [3] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°4 adressées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moye