7ème Ch Prud'homale, 15 février 2024 — 19/05362

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°41/2024

N° RG 19/05362 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAO3

Association ASSOCIATION CAP ACCUEIL

C/

Mme [W] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2023

En présence de Madame [I], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Février 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 25 Janvier 2024 puis au 08 février 2024

****

APPELANTE :

Association CAP ACCUEIL

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Khalil MIHOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [W] [X]

née le 06 Juin 1975 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me GERVOIS, avocat au barreau de QUIMPER

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante non représentée, assignée en intervention forcée le 13 juin 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association Cap Accueil, association intercommunale de loisirs et de culture, dont le siège social est à [Localité 7] (29), organisait des événements culturels toute l'année en Cap-Sizun-[Localité 9]. Elle appliquait la convention collective nationale de l'animation et employait moins de 11 salariés (2) à la date du 31 décembre 2013.

Le 14 septembre 2009, Mme [W] [X] a été embauchée par l'association Cap accueil en qualité d'assistante culturelle à temps partiel dans le cadre d'un contrat d'Avenir à durée déterminée de deux ans.

Le 9 août 2011, elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 septembre 2011, à temps complet en qualité de Coordinatrice Culturelle. Elle percevait en dernier lieu un salaire moyen de

2 057 euros brut par mois.

Le 6 février 2014, Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour surmenage, anxiété jusqu'au 9 février 2014.

Elle fait l'objet le 17 février 2014 d'un nouvel arrêt de travail pour syndrome anxiodépresif réactionnel aux conditions de travail (surmenage, anxiété), qui a été prolongé de manière successive.

La salariée a transmis à son organisme social une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, établie par son médecin traitant à compter du 6 février 2014.

Le 8 octobre 2014, lors de la première visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée 'inapte à son poste de travail de coordinatrice. L'inaptitude sera confirmée après étude de poste et des conditions de travail . A revoir dans 15 jours. D'ici là pas de retour dans l'entreprise.'.

Le 23 octobre 2014, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitif de la salariée à son poste de coordinatrice. A l'issue de l'étude de poste et des conditions de travail réalisé le 20 octobre, il a préconisé un reclassement hors entreprise.

Le 14 novembre 2014, Mme [X] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en raison notamment 'de la spécificité de la structure ( association 1901) et de sa taille très réduite' et de l'absence de réponse favorable après des recherches de postes disponibles et compatibles avec son état de santé auprès de ses partenaires institutionnels ( Mairies, Conseil général, conseil régional ) et structures associatives équivalentes.

Parallèlement, par décision du 5 mai 2015, la CPAM du Finistère a retenu l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [X]. Le recours diligenté par l'employeur contestant la décision de prise en charge par la caisse, est pendant devant le tribunal judiciaire -pôle social de Quimper.

Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête du 17 juillet 2015 afin de voir :

- dire et juger le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

- condamner l'association au paiement des dommages intérêts pour licenciement nul ou abusif, des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, à délivrer les documents de fin de contrat sous astreinte, et au versement d'une indemnité de procédure.

L'association Cap accueil a demandé au conseil de prud'hommes de:

- Se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance

- Dire les demandes irrecevables

- condamner Mme [X] à payer une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 18 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Qu