7ème Ch Prud'homale, 15 février 2024 — 21/00480

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°42/2024

N° RG 21/00480 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJAH

Mme [I] [A]

C/

S.A.S. FRANCIAFLEX SAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président,

Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur :Monsieur Bruno GUINET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat tenant seul l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame MEUNIER, médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Février 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 18 Janvier 2024 puis au 01 Février 2024

****

APPELANTE :

Madame [I] [A]

née le 28 Juin 1957 à

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PACHEU, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

FRANCIAFLEX SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Hélène BORIE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de BOURGES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Franciaflex a une activité de fabrication et de négoce de volets roulants, fenêtres, stores et portes sur mesure. Elle dispose de cinq sites implantés sur le territoire national. La société applique la convention collective nationale du bâtiment.

Le 2 juin 2014, Mme [I] [A] a été embauchée par la SAS Franciaflex en qualité de Directrice d'usine sur le site de production du Rheu ( 35) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Mme [A] s'est plainte à plusieurs reprises de l'attitude de son supérieur hiérarchique, M. [Y]. Elle a notamment rencontré le directeur général de la société en février 2016, elle a échangé à plusieurs reprises avec le directeur des ressources humaines en août 2016 et en janvier 2017 et elle a saisi l'inspection du travail d'une demande d'intervention en octobre 2016.

Le 1er septembre 2016, Mme [A] a déposé plainte pour des faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite ultérieur pour 'absence d'infraction'.

Le 12 avril 2017, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé le 27 avril et a été mise à pied à titre conservatoire.

Le 4 mai 2017, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir le 7 avril 2017 injurié M. [T], un salarié membre du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l'entreprise.

Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 17 août 2018 afin de voir :

- A titre principal juger qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, que son licenciement est nul

- A titre subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamner la société Franciaflex à lui verser des dommages et intérêts : 90 137 euros pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire :

- Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple

- Dire que la moyenne mensuelle des salaires est fixée à la somme de 6 009,18 euros bruts

- condamner la société franciaflex à lui payer un rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire injustifiée, les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, une indemnité de procédure et la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat.

La SAS Franciaflex s'est opposée aux demandes de Mme [A] et a sollicité une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 21 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Dit et jugé que le licenciement de Mme [A] par la SAS Franciaflex et de jurisprudence constante, est au motif d'une faute grave,

- Dit et jugé que la SAS Franciaflex n'a pas failli à son obligation de santé et sécurité et que les faits ne caractérisent pas qu'elle ait été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,

- Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de procéder à des rappels de salaire pour la période de mise pied à titre conservatoire, ni au paiement d'aucune indemnité de dommages et intérêts,

- Débouté Mme [A] de l'intégralité de ses demandes et conclusions.

- Débouté la SAS Franc