Chambre Sociale, 13 février 2024 — 21/01657
Texte intégral
13 FEVRIER 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/01657 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUUS
[G] [U]
/
S.A.S. MATIERE
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 28 juin 2021, enregistrée sous le n° f 17/00052
Arrêt rendu ce TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANT
ET :
S.A.S. MATIERE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraud MERAL de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 09 octobre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 février 2014, la société Invest Tig, ayant pour gérant M. [G] [U], a vendu à la société Matière l'intégralité des parts sociales de la société Sirco Travaux Spéciaux, dont M. [U] était également le président.
Ce dernier ensuite démissionné de ses fonctions de président et a signé le 12 février 2014 avec la société Sirco Travaux Spéciaux un contrat de travail à durée indéterminée au poste de directeur travaux spéciaux, statut cadre, position B4 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publics, au salaire de 8 500 euros bruts mensuels sur 13 mois.
La société Sirco Travaux spéciaux est ensuite devenue une filiale de la société Matière et son siège social a été transféré de [Localité 6] à [Localité 1].
Le 3 août 2015, M. [G] [U] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Matière, aux mêmes conditions, avec reprise d'ancienneté au 12 février 2014.
Au mois de juillet 2016, la société Matière a décidé de modifier son organisation en créant un service Etudes de prix compétent pour répondre aux appels d'offres.
Par courrier daté du 8 juin 2017, la société Matière a notifié un avertissement à M. [U] que le salarié a contesté par courrier le 20 juin 2017.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
'Monsieur,
Vous étiez convié le 16 mai 2017 à une réunion à [Localité 12] dans le cadre du fonctionnement de la cellule études de prix. Or il est apparu que vous n'avez pas communiqué, ce jour-là sur le récapitulatif des affaires suivies, contrairement à ce que prévoit la note du 11 avril 2017.
Afin de recueillir vos explications, vous avez été reçu le 29 mai à 8h30 par Mme [J], responsable RH.
Lors de cet entretien vous avez expliqué que la note du 11 avril n'était pas claire, que les réunions d'échanges préalables à cette organisation (juillet 2016 et mars 2017) n'ont fait l'objet d'aucun compte rendu. Dès lors vous avez considéré que les études de prix de travaux spéciaux n'étaient pas concernées par cette nouvelle organisation.
Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé la teneur de la réunion du 28 mars 2017 qui partait du constat que les résultats sur les chantiers de travaux spéciaux étaient déficitaires et nous obligeait à mettre en place une organisation plus optimale.
Vous avez précise lors de cet entretien transmettre depuis vos études à [V] [C], puis sur lequel il est apparu que les études étaient incomplètes. Vous avez signalé que vous nous transmettriez un courrier pour détailler les éléments de réponse.
Il ressort de cet entretien que vous ne respectez pas les organisations mises en place.
Dès lors nous vous notifions par la présente un avertissement.
Par ailleurs, si une telle situation venait à se reproduire, nous nous verrions dans l'obligation de prendre des sanctions beaucoup plus lourdes à votre encontre'.
Le 21 juin 2017, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 30 juin 2017.
Le 29 juin 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aurillac de diverses demandes (annulation de l'avertissement, harcèlement moral, rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, résiliation judiciaire du contrat de travail...).
Le 7 juillet 2017, la société Matière a notifié à M. [U] une rétrogradation à titre disciplinair