Chambre Sociale, 15 février 2024 — 22/00454

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Texte intégral

N° RG 22/00454 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I76R

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 FEVRIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 17 Décembre 2021

APPELANT :

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Hélène SEGURA, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

S.A.S. TRANS 2000

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme LAKE, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [V] a été salarié de la société Trans 2000 en qualité de chauffeur poids lourds, du 3 janvier 2006 jusqu'à la prise d'effet de sa démission, le 23 août 2017.

A partir du mois de janvier 2011, l'employeur a calculé et payé les cotisations sociales afférentes à sa rémunération sur la base de 80 % du salaire brut, appliquant ainsi une déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels, à hauteur de 20 %.

Par requête reçue au greffe le 8 avril 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux, qui par jugement du 17 décembre 2021, notifié le 21 janvier 2022 (date de réception), a :

- débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la société Trans 2000 à lui payer la somme de 19 900,44 euros à titre de sanction pour travail dissimulé,

- dit que les autres demandes de M. [V] étaient prescrites,

- débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la société Trans 2000 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Trans 2000 de sa demande de condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les parties conserveront leurs dépens.

Le 8 février 2022, M. [V] a fait appel.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 23 novembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ou les a déclarées prescrites, et statuant à nouveau, de condamner la société Trans 2000 :

- à régulariser :

- les charges sociales (autres que les cotisations retraite) sur les salaires bruts non abattus pour la période non prescrite,

- les cotisations retraite de base et complémentaire du 1er janvier 2011 à la date de la rupture de son contrat de travail,

- le montant des indemnités journalières et les rémunérations sur les périodes de maladie entre le 8 juillet et le 1er août 2017,

- à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier et moral subi du fait de la pratique illégale et frauduleuse de l'employeur,

- à lui payer la somme de 19 900 euros à titre de sanction pour travail dissimulé en application des articles L. 8225-1 et L. 8223-1 du code du travail,

- à lui délivrer tous les bulletins de paie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour de la notification du jugement,

- à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance, et la même somme dans le cadre de la procédure d'appel.

Par conclusions remises le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Trans 2000 demande à la cour de :

à titre principal :

- infirmer le jugement en qu'il n'a pas jugé prescrite la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, et statuant à nouveau, juger cette demande prescrite,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les autres demandes de M. [V], et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire :

- débouter M. [V] de ses demandes de régularisation :

- des charges sociales (autres que les cotisations retraite) sur les s