1ere Chambre Section 1, 13 février 2024 — 21/02259
Texte intégral
13/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/02259
N° Portalis DBVI-V-B7F-OFPR
J.C.G / RC
Décision déférée du 25 Mars 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de CASTRES
(21/00458)
MME [P]
[O] [W]
C/
S.A.R.L. MAISON ROUGE [Localité 5]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEE
S.A.R.L. MAISON ROUGE [Localité 5]
[Adresse 6]
A [Adresse 1]
[Localité 5] / BENIN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sarl Maison Rouge [Localité 5], représentée par M. [H] [C], dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 5] (Bénin) a employé Mme [O] [W] au sein de la société, jusqu'à sa démission le 24 mars 2015.
Mme [W] aurait signé, au bénéfice de la Sarl Maison rouge [Localité 5] une reconnaissance de dette le 11 mai 2015 à [Localité 5] au Benin, à hauteur de 60 000 000 francs CFA soit 89 938,53 euros.
Par courrier du 20 décembre 2019, M. [C] a mis en demeure Mme [W] de rembourser les sommes restant dues.
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Par acte d'huissier de justice du 6 avril 2020, la Sarl Maison rouge [Localité 5] a fait assigner Mme [O] [W] au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1875, 1231-6 et 1240 du code civil devant le tribunal judiciaire de Castres afin de l'entendre condamner aux paiement des sommes suivantes, outre les entiers dépens :
- 76.048,98 € au titre de l'exécution de son obligation, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019 ;
- 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Castres a :
- condamné Mme [O] [W] au paiement de la somme de 76 048,98 euros au titre de l'exécution de la reconnaissance de dette du 11 mai 2015 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné Mme [W] aux entiers dépens d'instance et de procédure,
- rejeté les autres demandes des parties.
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Par déclaration du 19 mai 2021, Mme [O] [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné Mme [O] [W] au paiement de la somme de 76 048,98 euros au titre de l'exécution de la reconnaissance de dette du 11 mai 2015 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Mme [W] aux entiers dépens d'instance et de procédure,
- rejeté les autres demandes des parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 3 mai 2022, Mme [O] [W], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1326 ancien du code civil, de :
Réformer le jugement du 25 mars 2021 du tribunal judiciaire de Castres en ce qu'il a :
- condamné Mme [O] [W] au paiement de la somme de 76 048,98 euros au titre de l'exécution de la reconnaissance de dette du 11 mai 2015 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Mme [W] aux entiers dépens d'instance et de procédure,
- rejeté les autres demandes des parties ;
Statuant à nouveau,
- débouter la Sarl Maison rouge [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes comme injustes et infondées ;
- condamner la Sarl Maison rouge [Localité 5] au paiement d'une somme de 2000 euros pour procédure abusive et d'une même somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [W] expose que la société MRC a fondé son action sur l'article 1875 du code civil (prêt à usage) mais qu'il n'y a eu aucune livraison à son profit et que l'action ne saurait être fondée sur le prêt à usage, comme la juridiction de première instance a donc pu le juger.
Elle soutient ensuite que la reconnaissance de dette au bénéfice de la Sarl MRC est dactylographiée et a été signée sous la menace et la contrainte, le gérant de la société lui ayant imposé cette signature en la menaçant de 'l'envoyer en prison'. Elle précise que le Bénin est pays en proie à une importante corruption et une grande