1ere Chambre Section 1, 13 février 2024 — 21/04872
Texte intégral
13/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/04872
N° Portalis DBVI-V-B7F-OQI3
J.C.G / RC
Décision déférée du 09 Novembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de toulouse ( 20/01928)
MME TANGUY
[A] [X]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [A] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Représentée par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d'Azur et du Département des Bouches du Rhône
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [M] est décédé le [Date décès 2] 2016, laissant pour héritiers, ses trois frères et sa s'ur, Mme [A] [X].
À l'actif de la succession figurait notamment une maison située [Adresse 6] à [Localité 4] détenue par le défunt pour le quart indivis et évaluée pour sa valeur en pleine propriété à 320.000 euros, soit 80.000 euros pour le quart dépendant de la succession.
Par une proposition de rectification contradictoire en date du 23 novembre 2018, l'administration fiscale a remis en cause la valeur vénale de l'actif immobilier, fixant la valeur en pleine propriété à 614.000 euros, après application d'un abattement de 20% pour indivision, soit une insuffisance de valeur déclarée en pleine propriété de 294.000 euros et de 73.500 € pour le quart dépendant de la succession .
Par courrier du 12 décembre 2018, les héritiers ont contesté la méthode d'évaluation du bien immobilier retenu par l'administration fiscale et ont demandé la prise en compte des dettes du défunt à l'indivision.
Par courrier en date du 2 mai 2019, l'administration fiscale a répondu aux observations du contribuable en confirmant les rappels proposés quant à la réévaluation de la valeur vénale du bien immobilier.
Par courrier en date du 21 novembre 2019, Mme [A] [X] a présenté une réclamation en contestant le rejet.
La réclamation a été rejetée par décision du 14 février 2020.
Par exploit d'huissier en date du 15 juin 2020, Mme [A] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, afin que soit ordonné le dégrèvement des redressements prononcés par l'administration fiscale à son encontre, à hauteur des bases d'imposition contestées, et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [A] [X] et condamné cette dernière aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que pour effectuer son évaluation, l'administration fiscale avait utilisé la méthode de comparaison avec des biens similaires et avait fourni trois termes de comparaison pour chaque appartement situé dans la maison partagée.
Le tribunal a ensuite constaté que s'agissant d'un bien détenu en indivision entre quatre membres de la famille [M], un abattement de 20 % avait été appliqué pour tenir compte de cette contrainte et que Mme [X] mettait en cause la pertinence des éléments de comparaison invoqués par l'administration fiscale, mais n'apportait aucune précision quant à la méthode d'évaluation permettant de retenir une valeur de 320.000 € en pleine propriété correspondant à un prix de 884 €/m² .
S'agissant de la prise en considération des frais engagés par les indivisaires, le tribunal a rappelé le contenu des articles 768 et 770 du code général des impôts et estimé que les dettes invoquées ne pouvaient être déduites dans la mesure où les conditions imposées par le code général des impôts n'étaient pas réunies.
Par déclaration en date du 9 décembre 2021, Mme [A] [X] a interjeté appel de ce jugement