1ere Chambre Section 1, 13 février 2024 — 22/01745
Texte intégral
13/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/01745
N° Portalis DBVI-V-B7G-OYVB
J.C G / RC
Décision déférée du 15 Février 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE (20-2809)
MME TANGUY
[J] [Z]
C/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE
Représentée par Me Denis GUILLEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Départements des Bouches-du-Rhône
Division Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre du contrôle de la déclaration de succession déposée suite au décès de Mme [P] [F] veuve [S] survenu le 11 mai 2016, l'administration fiscale a adressé à Mme [J] [Z] une proposition de rectification par courrier du 22 février 2018. Cette proposition de rectification s'élevait au total à 34.419 euros de droits de mutation à titre gratuit et 1.927 euros d'intérêts de retard. L'administration a retenu que Mme [Z] avait bénéficié de chèques et de virements à son profit et que ces diverses opérations s'analysaient comme des libéralités devant être rapportées à la succession.
Au cours d'un entretien téléphonique du 11 mars 2018 et d'un entretien physique du 19 mars 2018 dans les locaux de l'administration, Mme [J] [Z] a répondu à cette proposition de rectification en contestant son bien fondé.
Par courrier du 29 mars 2018, l'administration fiscale a envoyé à Mme [J] [Z] sa réponse aux observations du contribuable indiquant à ce titre qu'elle maintenait partiellement les rectifications.
Par courrier du 29 mai 2018, l'administration fiscale a envoyé à Mme [J] [Z] un avis de mise en recouvrement portant les références n° 18 05 00019.
Par courrier du 28 février 2020, Mme [J] [Z] a introduit une réclamation contentieuse auprès des services de l'administration.
Par courrier du 10 mars 2020, l'administration a rejeté cette réclamation contentieuse.
Par acte délivré le 10 août 2020, Mme [J] [Z] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour demander, au visa des articles L.57 du Livre des procédures fiscales et 784 du code général des impôts, la rectification du montant des droits de mutations à titre gratuit et le dégrèvement intégral des impositions supplémentaires mises en recouvrement.
Par jugement contradictoire du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [J] [Z],
- condamné Mme [J] [Z] à payer les dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé que l'administration avait bien pris en compte les arguments avancés par Madame [J] [Z] aux différentes étapes de la procédure, notamment en revoyant à la baisse sa proposition de rectification et en motivant les raisons de son refus de considérer qu'une partie des mouvements bancaires n'étaient pas des libéralités, et que les dispositions de l'article L57 du livre des procédures fiscales avaient donc été respectées.
Par ailleurs, le tribunal a constaté que Mme [Z] n'apportait aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles les mouvements bancaires litigieux correspondraient à des contreparties financières suite à des avances de frais et qu'en outre, il était contradictoire de mettre en avant des difficultés financières pour expliquer les dons manuels de la défunte tout en arguant d'avances importantes de frais pour expliquer qu'il s'agissait en réalité de remboursements.
Par déclaration en date du 5 mai 2022, Mme [J] [Z] a interjeté appel de ce