Chambre 4-6, 16 février 2024 — 20/03962
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/ 059
Rôle N° RG 20/03962 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYFQ
[M] [O]
C/
[I] [C]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4],
Copie exécutoire délivrée
le : 16 février 2024
à :
Me Estelle PIDOUX
Me Isabelle PIQUET-MAURIN
Me [I] [C]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 17 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00485.
APPELANTE
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Me [I] [C] Es qualité mandataire liquidateur de la SAS MOMAX,, demeurant [Adresse 1]
Défaillant
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 19 Décembre 2023 en audience publique.
la cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [O] a été embauchée par la société Momax le 1er mars 2018 en qualité de serveuse limonadier.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 23 mai 2018.
Par ordonnance du 7 septembre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon, saisie le 9 juillet 2018 d'une demande de paiement de salaires non perçus et d'une indemnité de congés payés et de fin de contrat, a dit n'y avoir lieu à référé.
Mme [O] a également saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de contester la rupture de son contrat de travail, demander une indemnisation à ce titre et un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires.
Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Momax et désigné Maître [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 17 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
- déboute Mme [O] de l'ensemble de ses demandes à savoir :
- la nullité de la démission,
- dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : l 284,40 euros,
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 1 284,40 euros,
- l'indemnité compensatrice de préavis : 395,20 euros,
- l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 39,52 euros,
- les heures complémentaires : 303 heures, 2 993,64 euros,
- le rappel de salaires de mars à mai 2018 : 3 923,35 euros,
- les congés payés y afférents : 283,00 euros,
- dommages et intérêts au titre du travail dissimulé : 7 706,40 euros,
- la remise des documents rectifiés,
- les intérêts au taux légal,
- la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- la demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire du jugement,
- condamne Mme [O] aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2020 notifiée par voie électronique, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [O] a fait signifier à Maître [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Momax, la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante par acte d'huissier remis à personne habilitée le 31 août 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 25 mai 2020, Mme [O], appelante, demande à la cour, au visa des articles L 3121-22, L 3141-3, L 8221-5 al 2, L 8223-1 du code du travail, de :
- infirmer la décision querellée dans toutes ses dispositions et en conséquence,
- condamner la société Momax à lui verser les sommes suivantes :
- 3 923,35 euros au titre de salaires dus pour la période de mars 2018 à mai 2018,
- 283,00 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3 923,35 euros au titre des heures complémentaires, outre 392,33 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent,
- 7 706,40 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- dire et juger que la démission non datée est privée d'effet,
- prononcer en conséquence la nullité